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19/10/2000 | FRANCE | N°98BX00809

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 19 octobre 2000, 98BX00809


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 6 mai 1998 par lequel le MINISTRE DE LA DEFENSE demande que la Cour :
- annule le jugement rendu le 20 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a annulé la décision du 23 juin 1995 par laquelle le commandant du centre administratif de la Gendarmerie Nationale a reclassé M. X... à compter du 20 janvier 1989 ;
- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 72-662 du 13 juillet 1

972 ;
Vu le décret n? 75-1214 du 22 décembre 1975 ;
Vu le décret n?...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 6 mai 1998 par lequel le MINISTRE DE LA DEFENSE demande que la Cour :
- annule le jugement rendu le 20 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a annulé la décision du 23 juin 1995 par laquelle le commandant du centre administratif de la Gendarmerie Nationale a reclassé M. X... à compter du 20 janvier 1989 ;
- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n? 75-1214 du 22 décembre 1975 ;
Vu le décret n? 78-190 du 7 février 1978 ;
Vu le décret n? 91-812 du 23 août 1991;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2000 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19, II et III, de la loi du 13 juillet 1972 " ... Toute mesure de portée générale affectant la rémunération des fonctionnaires civils de l'Etat est, sous réserve des mesures d'adaptation nécessaires, appliquée, avec effet simultané, aux militaires de carrière. (?) Les dispositions du II ci-dessus ne sont applicables aux militaires servant en vertu d'un contrat et aux militaires servant au titre du service national que dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 7 février 1978 "les dispositions du II de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée ... sont applicables ... 3?) aux militaires non officiers servant sous contrat, qui ont accompli le service actif égal ou qui n'y sont pas soumis " ;
Considérant que le décret du 23 août 1991 modifiant le décret susvisé du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des sous- officiers de gendarmerie a procédé au reclassement indiciaire des sous-officiers du grade de gendarme ; que ces dispositions ont été appliquées rétroactivement à compter du 1er janvier 1989 et du 1er janvier 1990 en fonction de l'échelon occupé par les intéressés à la date de publication du décret du 23 août 1991 ;
Considérant que ce décret a été adopté afin de faire bénéficier les sous-officiers de gendarmerie du grade de gendarme du reclassement indiciaire qui a été accordé dans les mêmes conditions aux gradés et gardiens de la paix de la police nationale en vertu du décret du 20 juillet 1990 ; que ce reclassement indiciaire présente le caractère d'une mesure de portée générale au sens des dispositions précitées de l'article 19 - II précité de la loi du 13 juillet 1972 ; qu'il résulte de ces mêmes dispositions que le gouvernement peut légalement donner une portée rétroactive au décret du 23 août 1991 pour lui conférer un effet simultané aux dispositions analogues édictées en faveur des gradés et gardiens de la paix de la police nationale ; que dès lors le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler, par le jugement attaqué, la décision du 23 juin 1995 par laquelle le commandant du centre administratif de la gendarmerie nationale a procédé au reclassement de M. X... , le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion s'est fondé sur la rétroactivité dont cette décision aurait été entachée ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion ;
Considérant que la décision en date du 22 avril 1991 qui a conféré à M. X... le 3ème échelon dans le grade de gendarme constitue une décision de reclassement intervenue à compter du 1er janvier 1989 à la suite de son intégration dans la gendarmerie nationale ; qu'une telle mesure, qui ne comporte pas d'appréciation de la situation individuelle du militaire, n'a ainsi qu'une portée purement recognitive ; que n'étant pas créatrice de droits au profit de l'intéressé, elle pouvait donc être rapportée à tout moment ; qu'ainsi la décision de reclassement attaquée du 23 juin 1995 a pu légalement retirer la décision précédente du 22 avril 1991 ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, un reclassement indiciaire présente le caractère d'une mesure de portée générale au sens des dispositions précitées de l'article 19-II de la loi susvisée du 13 juillet 1972, que l'article 1er du décret susvisé du 7 février 1978 a rendu applicables aux militaires non officiers servant sous contrat et qui ont accompli le service actif légal ; que, dès lors, le décret du 23 août 1991 a pu légalement recevoir une portée rétroactive afin de conserver l'effet simultané prévu par la loi du 13 juillet 1972 ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision de reclassement attaquée reposerait sur des dispositions inapplicables aux militaires servant sous contrat, et comporterait un effet rétroactif contraire à la Constitution ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision en date du 23 juin 1995 par laquelle le commandant du centre administratif de la gendarmerie nationale a procédé au reclassement de M. X... ;
Article 1er : le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 20 janvier 1998 est annulé.
Article 2 : la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est rejetée. 98BX00809--


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00809
Date de la décision : 19/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS


Références :

Décret 75-1214 du 22 décembre 1975
Décret 78-190 du 07 février 1978 art. 1
Décret 90-XXXX du 20 juillet 1990 art. 19
Décret 91-812 du 23 août 1991
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 19


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. PAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-10-19;98bx00809 ?
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