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19/10/2000 | FRANCE | N°98BX01301

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 19 octobre 2000, 98BX01301


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 22 juillet 1998 et 23 mars 1999 au greffe de la cour, présentés par M. Lazare X..., demeurant, ... ;
M. X... demande à la cour :
1? d'annuler le jugement en date du 26 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 juillet 1994 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de l'indemnité d'éloignement lors de sa mutation à Cayenne ;
2? d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le décret n?53.1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le décret n? 92-245 du 17 ...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 22 juillet 1998 et 23 mars 1999 au greffe de la cour, présentés par M. Lazare X..., demeurant, ... ;
M. X... demande à la cour :
1? d'annuler le jugement en date du 26 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 juillet 1994 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de l'indemnité d'éloignement lors de sa mutation à Cayenne ;
2? d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n?53.1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le décret n? 92-245 du 17 mars 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2000 :
- le rapport de M. LARROUMEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du décret n? 53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer : "Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité dénommée "indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer" non renouvelable ..." ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : "Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable" ; qu'enfin, aux termes de l'article 7 du même décret du 22 décembre 1953 : "Dans le cas où un même fonctionnaire de l'Etat serait amené à bénéficier de l'indemnité d'éloignement successivement dans les conditions fixées par les articles 2, 3 ou 6 ci-dessus, il ne pourra, en toute hypothèse, percevoir plus de trois des versements fractionnés prévus pour le paiement de ladite indemnité" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si un fonctionnaire peut, au cours de sa carrière, être appelé à percevoir plusieurs fois l'indemnité d'éloignement, c'est à la condition que les séjours administratifs qui y donnent droit n'aient pas un caractère successif, c'est-à-dire qu'ils soient séparés par une période durant laquelle ledit fonctionnaire a été affecté en un lieu qui, compte tenu de son domicile, n'était pas de nature à lui ouvrir droit à ladite indemnité ;
Considérant que M. Lazare X..., né à la Martinique en 1952, a été affecté comme agent de la poste en métropole en août 1974 ; qu'il a été intégré dans la police nationale en octobre 1975 et affecté en région parisienne durant quinze ans ; qu'il a été muté à sa demande en Guyane à compter du 1er septembre 1994 ; qu'il a perçu lors de son affectation en métropole l'indemnité d'éloignement sur le fondement de l'article 6 précité du décret du 22 décembre 1953 ; que sa mutation en Guyane fait immédiatement suite à un séjour en métropole ; qu'ainsi le séjour administratif en Guyane présente un caractère successif à celui pour lequel M. X... a perçu les trois fractions de l'indemnité d'éloignement ; que, par suite, les dispositions combinées des articles 2, 6 et 7 du décret du 22 décembre font obstacle à ce que M. X... perçoive une seconde indemnité au titre de son séjour en Guyane, à supposer même qu'il ait transféré le centre de ses intérêts et moraux sur le lieu de l'affectation lui ayant donné droit au versement de la première fraction ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre, que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 98BX01301--


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01301
Date de la décision : 19/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER (VOIR OUTRE-MER)


Références :

Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 2, art. 6, art. 7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. PAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-10-19;98bx01301 ?
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