Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 22 juillet 1998 et 23 mars 1999 au greffe de la cour, présentés par M. Lazare X..., demeurant, ... ;
M. X... demande à la cour :
1? d'annuler le jugement en date du 26 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 juillet 1994 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de l'indemnité d'éloignement lors de sa mutation à Cayenne ;
2? d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n?53.1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le décret n? 92-245 du 17 mars 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2000 :
- le rapport de M. LARROUMEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du décret n? 53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer : "Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité dénommée "indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer" non renouvelable ..." ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : "Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable" ; qu'enfin, aux termes de l'article 7 du même décret du 22 décembre 1953 : "Dans le cas où un même fonctionnaire de l'Etat serait amené à bénéficier de l'indemnité d'éloignement successivement dans les conditions fixées par les articles 2, 3 ou 6 ci-dessus, il ne pourra, en toute hypothèse, percevoir plus de trois des versements fractionnés prévus pour le paiement de ladite indemnité" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si un fonctionnaire peut, au cours de sa carrière, être appelé à percevoir plusieurs fois l'indemnité d'éloignement, c'est à la condition que les séjours administratifs qui y donnent droit n'aient pas un caractère successif, c'est-à-dire qu'ils soient séparés par une période durant laquelle ledit fonctionnaire a été affecté en un lieu qui, compte tenu de son domicile, n'était pas de nature à lui ouvrir droit à ladite indemnité ;
Considérant que M. Lazare X..., né à la Martinique en 1952, a été affecté comme agent de la poste en métropole en août 1974 ; qu'il a été intégré dans la police nationale en octobre 1975 et affecté en région parisienne durant quinze ans ; qu'il a été muté à sa demande en Guyane à compter du 1er septembre 1994 ; qu'il a perçu lors de son affectation en métropole l'indemnité d'éloignement sur le fondement de l'article 6 précité du décret du 22 décembre 1953 ; que sa mutation en Guyane fait immédiatement suite à un séjour en métropole ; qu'ainsi le séjour administratif en Guyane présente un caractère successif à celui pour lequel M. X... a perçu les trois fractions de l'indemnité d'éloignement ; que, par suite, les dispositions combinées des articles 2, 6 et 7 du décret du 22 décembre font obstacle à ce que M. X... perçoive une seconde indemnité au titre de son séjour en Guyane, à supposer même qu'il ait transféré le centre de ses intérêts et moraux sur le lieu de l'affectation lui ayant donné droit au versement de la première fraction ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre, que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 98BX01301--