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19/10/2000 | FRANCE | N°98BX01870

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 19 octobre 2000, 98BX01870


Vu la requête enregistrée le 26 octobre 1998 au greffe de la cour, présentée par M. et Mme X..., demeurant 14 place de la Victoire à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) ; M. et Mme X... demandent à la cour :
- d'annuler l'ordonnance en date du 5 octobre 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Basse-Terre a, d'une part, rejeté leur demande n? 98/4579 tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 1998 par lequel le maire de Sainte-Rose a accordé à Melle Y... un permis de construire, d'autre, part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leurs demandes n? 9

8/4603 et 98/4604 tendant à la suspension provisoire et au sursis ...

Vu la requête enregistrée le 26 octobre 1998 au greffe de la cour, présentée par M. et Mme X..., demeurant 14 place de la Victoire à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) ; M. et Mme X... demandent à la cour :
- d'annuler l'ordonnance en date du 5 octobre 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Basse-Terre a, d'une part, rejeté leur demande n? 98/4579 tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 1998 par lequel le maire de Sainte-Rose a accordé à Melle Y... un permis de construire, d'autre, part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leurs demandes n? 98/4603 et 98/4604 tendant à la suspension provisoire et au sursis à l'exécution de cet arrêté, enfin mis à leur charge le paiement d'une somme de 4000 F tant à Melle Y... qu'à la commune ;
- de renvoyer les parties devant le tribunal administratif de Basse-Terre afin qu'il soit statué au fond sur les demandes présentées ;
- de condamner la commune de Sainte-Rose et Melle Y... à leur verser, chacune, la somme de 4.000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2000 :
- le rapport de M. CHOISSELET, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'examen du recours introductif d'instance n? 98/4579 que M. et Mme X... ont présenté le 17 juillet 1998 devant le tribunal administratif de Basse-Terre que celui-ci tendait à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 1998 par lequel le maire de Sainte-Rose a accordé un permis de construire à Melle Y... ; qu'il est constant que M. et Mme X... n'ont pas notifié leur recours dans le délai de quinze jours prévu à l'article susrappelé à Melle Y... bénéficiaire du permis de construire attaqué ;
Considérant que la circonstance que, contrairement aux dispositions de l'article A. 421-7 du code de l'urbanisme, le panneau d'affichage du permis de construire contesté implanté sur le terrain ait fait état du nom d'un tiers présenté comme le propriétaire, à partir du 2 juillet 1998 jusqu'au 21 juillet 1998 date à laquelle cette mention a été corrigée est, en l'espèce, sans effet sur la recevabilité du recours au regard des dispositions de l'article L. 600-3 dudit code ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, faute de l'accomplissement des formalités requises à l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, le recours n? 98/4579 que M. et Mme X... ont présenté devant le tribunal administratif de Basse-Terre n'était pas recevable ; que, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de ce tribunal l'a rejeté comme irrecevable et les a condamnés à verser à chacun des défendeurs la somme de 4.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant, que la commune de Sainte-Rose demande la condamnation des requérants au paiement, sur le fondement de l'article R. 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel d'une amende pour recours abusif ; que la faculté prévue par cette disposition constituant un pouvoir propre du juge, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Sainte-Rose et Melle Y... qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance soient condamnées à verser à M. et Mme X... les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; mais qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme X... qui sont les parties perdantes à verser tant à la commune de Sainte-Rose qu'à Melle Y... la somme de 5.000 F ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme X... sont condamnés à payer la somme de 5.000 F d'une part, à la commune de Sainte-Rose, d'autre part, à Melle Y....
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Sainte-Rose et de Melle Y... est rejeté. 98BX01870--


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01870
Date de la décision : 19/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE


Références :

Arrêté du 30 avril 1998
Code de l'urbanisme L600-3, A421-7
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R88
Ordonnance 98-XXXX du 05 octobre 1998


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHOISSELET
Rapporteur public ?: M. PAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-10-19;98bx01870 ?
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