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19/10/2000 | FRANCE | N°99BX00398

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 19 octobre 2000, 99BX00398


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 24 février 1999, par lequel le MINISTRE DE LA DEFENSE demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 21 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 30 janvier 1995 par laquelle le commandant de la légion de gendarmerie départementale du Centre a procédé au reclassement de M. X... ;
- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n? 75-1214 du 22 dé

cembre 1975 ;
Vu le décret n? 78-190 du 7 février 1978 ;
Vu le décret n? ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 24 février 1999, par lequel le MINISTRE DE LA DEFENSE demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 21 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 30 janvier 1995 par laquelle le commandant de la légion de gendarmerie départementale du Centre a procédé au reclassement de M. X... ;
- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n? 75-1214 du 22 décembre 1975 ;
Vu le décret n? 78-190 du 7 février 1978 ;
Vu le décret n? 91-812 du 23 août 1991;
Vu le Code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2000 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour annuler, par le jugement attaqué, la décision du 30 janvier 1995 du colonel commandant la légion de gendarmerie départementale du Centre, le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur le retrait irrégulier d'une précédente décision de reclassement en date du 16 décembre 1993, laquelle, en se bornant à faire application du tableau de reclassement institué par le décret du 23 août 1991 précité, ne comportait pas d'appréciation de la situation individuelle du militaire ; que toutefois, une telle décision n'ayant qu'une portée purement recognitive n'était pas créatrice de droits au profit de l'intéressé et pouvait dès lors être rapportée à tout moment ; qu'ainsi l'autorité militaire a pu légalement, par la décision de reclassement du 30 janvier 1995 attaquée, retirer la précédente décision du 16 décembre 1993 ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision en date du 30 janvier 1995 par laquelle le colonel commandant la légion de gendarmerie départementale du Centre a procédé en dernier lieu au reclassement de M. X... ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Pau ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 19, II et III, de la loi du 13 juillet 1972 " ... Toute mesure de portée générale affectant la rémunération des fonctionnaires civils de l'Etat est, sous réserve des mesures d'adaptation nécessaires, appliquée, avec effet simultané, aux militaires de carrière.(?) Les dispositions du II ci-dessus ne sont applicables aux militaires servant en vertu d'un contrat et aux militaires servant au titre du service national que dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 février 1978 "les dispositions du II de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée ... sont applicables ... 3?) aux militaires non officiers servant sous contrat, qui ont accompli le service actif égal ou qui n'y sont pas soumis" ;
Considérant que le décret du 23 août 1991 modifiant le décret susvisé du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des sous- officiers de gendarmerie a procédé au reclassement indiciaire des sous-officiers du grade de gendarme ; que ces dispositions ont été appliquées rétroactivement à compter du 1er janvier 1989 et du 1er janvier 1990, en fonction de l'échelon occupé par les intéressés à la date de publication du décret du 23 août 1991 ;

Considérant que ce décret a été adopté afin de faire bénéficier les sous-officiers de gendarmerie du grade de gendarme du reclassement indiciaire qui a été accordé dans les mêmes conditions aux gradés et gardiens de la paix de la police nationale en vertu du décret du 20 juillet 1990 ; qu'un tel reclassement indiciaire présente le caractère d'une mesure de portée générale au sens des dispositions précitées de l'article 19-II précité de la loi du 13 juillet 1972 ; qu'il résulte de ces mêmes dispositions que le gouvernement peut légalement donner une portée rétroactive au décret du 21 août 1991 pour lui conférer un effet simultané aux dispositions analogues édictées en faveur des gradés et gardiens de la paix de la police nationale, et étendues aux militaires servant sous contrat par l'effet du décret du 7 février 1978 précité ;
Considérant, par suite, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision de reclassement attaquée reposerait sur des dispositions inapplicables aux militaires servant sous contrat, et comporterait un effet rétroactif contraire à la Constitution ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, une décision de reclassement n'étant pas créatrice de droit, l'atteinte que cette décision porterait à sa situation indiciaire résultant d'un précédent reclassement est sans influence sur sa légalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision en date du 30 janvier 1995 par laquelle le colonel commandant la légion de gendarmerie départementale du Centre a procédé au reclassement de M. X... ;
Sur l'attribution d'une somme au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas, dans la présente instance, la partie qui succombe ; que les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent par suite être rejetées ;
Article 1er : le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 21 janvier 1999 est annulé.
Article 2 : la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Pau est rejetée. 99BX00398--


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00398
Date de la décision : 19/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 75-1214 du 22 décembre 1975
Décret 78-190 du 07 février 1978 art. 1
Décret 90-XXXX du 20 juillet 1990
Décret 91-812 du 23 août 1991
Décret 91-XXXX du 21 août 1991
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 19


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. PAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-10-19;99bx00398 ?
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