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06/11/2000 | FRANCE | N°00BX01293

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 06 novembre 2000, 00BX01293


Vu l'ordonnance en date du 8 juin 2000 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé, en application des dispositions des articles L.8-4 et R.222-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle tendant à l'exécution du jugement en date du 24 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. Bernard X..., la décision du 11 décembre 1997 du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du Tarn en tant qu'elle lui appliquait une p

énalité et qu'elle lui réclamait les intérêts sur l'aide qu...

Vu l'ordonnance en date du 8 juin 2000 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé, en application des dispositions des articles L.8-4 et R.222-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle tendant à l'exécution du jugement en date du 24 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. Bernard X..., la décision du 11 décembre 1997 du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du Tarn en tant qu'elle lui appliquait une pénalité et qu'elle lui réclamait les intérêts sur l'aide qui lui avait été versée au titre de l'année 1995 pour les cultures de céréales ;
Vu la demande et le mémoire enregistrés au greffe de la cour les 23 novembre 1999 et 20 juin 2000, présentés par M. Bernard X..., demeurant ... (Tarn), tendant à obtenir l'exécution du jugement précité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 80-539 du 16 juillet 1980, modifiée par la loi n? 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et notamment ses articles L.8-4 et R.222 et suivants ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2000 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Les articles 3 à 5 de la loi n? 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes de droit public s'appliquent aux astreintes prononcées en application du présent article. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel exerce les pouvoirs conférés par ces articles au Conseil d'Etat." ;
Considérant que par un jugement du 24 juin 1999, dont M. X... demande l'exécution, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision en date du 11 décembre 1997 par laquelle le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt a déduit du montant des aides compensatoires à certaines cultures arables versées à M. X... au titre de l'année 1997, une somme de 71 495,62 F correspondant au montant total de l'aide accordée au titre de l'année 1995 pour les cultures de céréales augmenté des intérêts et a renvoyé l'intéressé devant le préfet du Tarn pour la liquidation de la somme au paiement de laquelle il a droit en exécution de l'annulation de cette décision ;
Considérant qu'il est constant qu'à la date de la présente décision, aucune mesure propre à assurer l'exécution du jugement précité n'a été prise ; qu'il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire, de prononcer contre l'Etat, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 500 F par jour jusqu'à la date à laquelle la décision précitée aura reçu exécution ;
Article 1er : Une astreinte est prononcée contre l'Etat s'il ne justifie pas avoir, dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, exécuté l'article 2 du jugement rendu le 24 juin 1999 par le tribunal administratif de Toulouse. Le taux de cette astreinte est fixé à 500 F par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.
Article 2 : Le ministre de l'agriculture et de la pêche communiquera au greffe de la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement susvisé du tribunal administratif de Toulouse du 24 juin 1999.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX01293
Date de la décision : 06/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07-01-03 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - CONDAMNATION DE LA COLLECTIVITE PUBLIQUE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-11-06;00bx01293 ?
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