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06/11/2000 | FRANCE | N°96BX02193;98BX01874

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 06 novembre 2000, 96BX02193 et 98BX01874


Vu 1?) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 octobre 1996 sous le n? 96BX02193, présentée par M. X..., demeurant ... sur Garonne (Haute-Garonne), qui demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 3 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de sursis à exécution de la décision en date du 26 juillet 1996 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a enjoint de restituer son permis de conduire pour perte totale de points ;
2?) d'ordonner le sursis à exécution de la décision précitée ;
Vu 2?) la requête,

enregistrée au greffe de la cour le 26 octobre 1998 sous le n? 98BX0187...

Vu 1?) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 octobre 1996 sous le n? 96BX02193, présentée par M. X..., demeurant ... sur Garonne (Haute-Garonne), qui demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 3 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de sursis à exécution de la décision en date du 26 juillet 1996 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a enjoint de restituer son permis de conduire pour perte totale de points ;
2?) d'ordonner le sursis à exécution de la décision précitée ;
Vu 2?) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 octobre 1998 sous le n? 98BX01874, présentée pour M. X... qui demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 23 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision précitée du préfet de la Haute-Garonne du 26 juillet 1996 ;
2?) d'annuler cette décision ;
3?) de condamner l'Etat à lui verser 8 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2000 :
- le rapport de M. DESRAME, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Sur la requête n? 98BX01874 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu de l'article L.11-1 du code de la route, le nombre de points affectés au permis de conduire est réduit de plein droit, lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; que l'article L.11-3 dispose que : "Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L.11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué" ; la perte de points est portée à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand elle est effective" ; qu' l'article L.11-5 dispose que : "En cas de perte totale des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule" ; que les dispositions précitées sont reprises et précisées à l'article R.258 du code de la route aux termes duquel : "Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. ( ...) Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant une perte de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article L.11-1, il réduit en conséquence le nombre de points affectés au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple ( ...)"; En cas de perte totale de points, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son itre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre" ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.11-6 : "Le titulaire du permis de conduire peut obtenir la reconstitution partielle de son nombre de points initial s'il se soumet à une formation spécifique devant comprendre obligatoirement un programme de sensibilisation aux causes et aux conséquences des accidents de la route" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées notamment par les travaux préparatoires de la loi du 10 juillet 1989, que si le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points, la perte de points doit être portée à la connaissance de l'intéressé par lettre simple du ministre de l'intérieur ; que, dès lors, la décision constatant la perte de points n'est, en vertu des dispositions de l'article 8 de la loi du 17 juillet 1978 fixant les relations entre l'administration et le public et auxquelles les auteurs de la loi du 10 juillet 1989 n'ont pas entendu déroger, opposable à l'intéressé qu'à compter de la date où cette décision a été portée à sa connaissance par l'administration ;
Considérant que M. X... a commis cinq infractions au code de la route les 1er juillet 1993, 8 février 1994, 13 mars 1995, 20 novembre 1995 et 17 juillet 1995, qui ont donné lieu à des condamnations pénales définitives et ont entraîné, en application des dispositions de l'article L.11-1 du code de la route précitées, la réduction de plein droit de respectivement 3, 1, 4, 3 et 4 points du nombre de points affectés au permis de conduire de M. X... ; que cependant la décision par laquelle le ministre de l'intérieur doit porter la perte de points à la connaissance de l'intéressé afin qu'elle lui devienne opposable n'est intervenue pour la dernière infraction commise que le 24 juillet 1996, soit après que M. X... eut effectué les 15 et 16 mars 1996 le stage de sensibilisation prévu par l'article L.11-6 précité du code de la route, ce qui lui a valu d'obtenir suite à la décision du 22 mars 1996 du préfet de la Haute-Vienne la reconstitution de quatre points à laquelle lui donnait droit ce stage avec effet au 17 mars 1996 ; qu'à cette date du 17 mars 1996, M. X... restait titulaire d'un permis de conduire, le retrait de points consécutif à la condamnation intervenue à la suite de l'infraction commise le 17 juillet 1995 ne lui étant pas encore opposable, faute d'avoir été porté à sa connaissance, et a ainsi pu bénéficier de la reconstitution de quatre points à la suite du stage qu'il a effectué, ce qui a eu pour effet de porter son capital de points à cinq ; que le retrait de quatre points notifié à l'intéressé le 24 juillet 1996 n'a dès lors pas entraîné un solde de points nul ; qu'il suit de là que le préfet de la Haute-Vienne n'a pu légalement constater, par sa décision du 26 juillet 1996, que M. X... avait perdu la totalité des points affectés à son permis de conduire et lui enjoindre de restituer son titre de conduite alors qu'à cette date et compte tenu de la reconstitution intervenue le 17 mars 1996, celui-ci disposait encore de un point ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Vienne du 26 juillet 1996 ;
Sur la requête n? 96BX02193 :

Considérant qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions de la requête n? 96BX02193 relatives au sursis à exécution de la décision du préfet de la Haute-Garonne annulée par le présent arrêt ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X... une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 23 juillet 1998 et la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 26 juillet 1996 constatant la cessation de validité du permis de conduire de M. X... et lui enjoignant de le restituer sont annulés.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n? 96BX02193.
Article 3 : L'Etat versera à M. X... une somme de 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX02193;98BX01874
Date de la décision : 06/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-03-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE - POLICE DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC


Références :

Code de la route L11-1, L11-3, L11-6
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi du 17 juillet 1978 art. 8
Loi du 10 juillet 1989


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-11-06;96bx02193 ?
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