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06/11/2000 | FRANCE | N°97BX00417

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 06 novembre 2000, 97BX00417


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 mars 1997, présentée pour la S.A.R.L. CANALISATIONS MIDI-PYRENEES (C.L.M.P.) dont le siège social est sis Z.A. Les Gaillagues, Farrou, Villefranche de Rouergue (Aveyron) ;
La S.A.R.L. CANALISATIONS MIDI-PYRENEES demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 13 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de France Télécom à lui payer la somme de 1 428 473 F en réparation du préjudice ayant résulté des conditions

dans lesquelles elle a été contrainte d'exécuter un marché à comman...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 mars 1997, présentée pour la S.A.R.L. CANALISATIONS MIDI-PYRENEES (C.L.M.P.) dont le siège social est sis Z.A. Les Gaillagues, Farrou, Villefranche de Rouergue (Aveyron) ;
La S.A.R.L. CANALISATIONS MIDI-PYRENEES demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 13 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de France Télécom à lui payer la somme de 1 428 473 F en réparation du préjudice ayant résulté des conditions dans lesquelles elle a été contrainte d'exécuter un marché à commandes pour la réalisation de travaux de raccordement d'abonnées et d'infrastructures en câbles enterrés ainsi que la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2?) de condamner France Télécom à lui payer la somme de 1 428 473 F avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 1994 et 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2000 :
- le rapport de Mme VIARD, rapporteur ;
- les observations de Maître GRAVELLIER, avocat de France Télécom ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les opérations du marché passé entre France Télécom et la S.A.R.L. CANALISATIONS MIDI-PYRENEES ont donné lieu à un décompte définitif accepté sans réserve par ladite société antérieurement à sa demande de paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 16-2 du cahier des clauses administratives générales travaux ; que la circonstance que le maître d'oeuvre a fait parvenir avec retard le décompte général et définitif à l'entreprise n'a pas entaché ledit décompte de nullité et n'a pour effet d'ouvrir droit à son profit au paiement de l'indemnité susvisée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. CANALISATIONS MIDI-PYRENEES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions relatives à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que France Télécom qui n'est pas la partie perdante soit condamné à verser à la S.A.R.L. CANALISATIONS MIDI-PYRENEES la somme qu'elle demande au titre dudit article ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de France Télécom formulées au même titre à l'encontre de la société requérante ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. CANALISATIONS MIDI-PYRENEES est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de France Télécom formées au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00417
Date de la décision : 06/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES - DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF - EFFETS DU CARACTERE DEFINITIF.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-11-06;97bx00417 ?
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