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06/11/2000 | FRANCE | N°97BX02375

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 06 novembre 2000, 97BX02375


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 décembre 1997, présentée pour M. Frédéric X... demeurant ... (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
- de réformer le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 29 mai 1997 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions indemnitaires dirigées contre le centre hospitalier régional de Bordeaux reconnu responsable des conséquences dommageables de l'amputation de sa jambe gauche ;
- de condamner le centre hospitalier régional de Bordeaux d'une part, à prendre en charge pour l'avenir, su

r simple certificat médical, le renouvellement des prothèses adaptées à...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 décembre 1997, présentée pour M. Frédéric X... demeurant ... (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
- de réformer le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 29 mai 1997 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions indemnitaires dirigées contre le centre hospitalier régional de Bordeaux reconnu responsable des conséquences dommageables de l'amputation de sa jambe gauche ;
- de condamner le centre hospitalier régional de Bordeaux d'une part, à prendre en charge pour l'avenir, sur simple certificat médical, le renouvellement des prothèses adaptées à son état pour les sommes excédant celles remboursées par la caisse primaire d'assurance maladie, ou, subsidiairement, à lui allouer un capital de 200 000 F pour les besoins futurs concernant l'appareillage et toute autre prestation en relation avec l'amputation, d'autre part à lui verser la somme de 200 000 F à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du non renouvellement des prothèses depuis le 16 janvier 1986 ;
- de condamner le centre hospitalier de Bordeaux à lui payer la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2000 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Maître TOUZET, avocat de M. Frédéric X... ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un premier jugement rendu le 16 janvier 1986, devenu définitif, le tribunal administratif de Bordeaux a déclaré le centre hospitalier régional de Bordeaux responsable des conséquences dommageables de l'amputation de la jambe gauche subie par M. X..., et l'a condamné à verser 532 646 F à la victime ainsi que 159 888,54 F à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ; qu'en 1994 M. X... a présenté une nouvelle demande à fin d'indemnisation dirigée contre le centre hospitalier régional de Bordeaux ; que par un deuxième jugement rendu le 29 mai 1997 dont M. X... fait appel, cette demande a été partiellement rejetée ; que, par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier régional de Bordeaux demande le rejet intégral des prétentions de M. X... et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ;
Considérant que seule une aggravation du préjudice survenue après l'intervention du jugement du 16 janvier 1986 précité, est de nature à ouvrir un droit à indemnisation au profit de M. X... ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du rapport de l'expert désigné par les premiers juges que l'état fonctionnel du requérant n'a connu aucune aggravation depuis cette date ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'indemnisation des préjudices personnel et professionnel liés au port d'une prothèse, lesquels ont fait l'objet d'une précédente réparation ;

Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier régional de Bordeaux, la circonstance que le tribunal administratif a condamné l'établissement public à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, par le jugement du 16 janvier 1986, une somme au titre de l'entretien et du renouvellement de l'appareillage de M. X..., ne saurait faire obstacle à ce que ce même établissement soit par ailleurs condamné à rembourser à la victime les frais d'appareillage que celle-ci a dû nécessairement engager ultérieurement du fait de son état et qui sont restés à sa charge ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport susmentionné, que compte tenu de la mauvaise qualité du moignon d'amputation, les deux prothèses dont le coût financier a été assuré en totalité par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde se sont révélées inadaptées au handicap de M. X... qui a été, de ce fait, dans l'obligation de se doter d'un appareillage spécial dont seule une partie a été prise en charge par ladite caisse ; qu'ainsi le requérant justifie du versement des sommes de 30 739,01 F et 1 500 F pour l'achat d'une prothèse plus performante ; que, selon l'expert, deux jeux de prothèse sont nécessaires pour assurer une bonne adaptation au handicap, représentant une somme à la charge de la victime de 64 478,02 F ; qu'il convient d'ajouter à cette somme les sommes de 268,50 F, 1 438,13 F et 12 050,64 F correspondant à l'achat de divers matériels en relation avec son handicap et dont M. X... apporte la preuve du paiement ; qu'ainsi la somme à allouer à M. X... au titre des deux prothèses de marche qui lui sont nécessaires est de 78 235,29 F ; que eu égard à l'âge de la victime qui est née en 1963, il est certain que ces prothèses devront être renouvelées dans l'avenir ; que, toutefois, l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer la périodicité de ce renouvellement et le montant des frais futurs d'appareillage qui resteront à la charge de la victime qui en sollic ite le remboursement jusqu'à l'âge de 65 ans ; qu'il y a lieu, dès lors, avant de statuer sur ces frais, d'ordonner une expertise aux fins ci-dessous précisées ; que, par contre, M. X... n'est pas recevable à demander pour la première fois en appel le remboursement, pour le futur, du coût de prothèses de sport et de bain, en sus des prothèses ci-dessus mentionnées ; que sont également irrecevables ses conclusions tendant au paiement de toute prestation éventuelle en relation avec l'amputation, autre que l'appareillage ;
Article 1er : Avant de statuer sur le montant des frais futurs d'appareillage dont le remboursement est sollicité par M. X..., il sera procédé à une expertise par un expert désigné par le président de la cour en vue de :
- déterminer le coût d'une prothèse adaptée au handicap de M. X..., en indiquant la part de ce coût prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie et la part que devra supporter l'assuré ;
- préciser la périodicité de renouvellement de ce type de prothèse jusqu'à ce que M. X... atteigne l'âge de 65 ans ;
- indiquer si ce type de prothèse nécessite des frais d'entretien réguliers et, dans le cas d'une réponse affirmative, en déterminer le montant en précisant la part que devra supporter l'assuré.
Article 2 : L'expertise sera réalisée en présence de M. X..., du centre hospitalier régional de Bordeaux et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde.
Article 3 : L'expert prêtera serment par écrit. Le rapport d'expertise sera déposé en cinq exemplaires au greffe de la cour. 97BX02375--


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02375
Date de la décision : 06/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle ROCA
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-11-06;97bx02375 ?
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