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06/11/2000 | FRANCE | N°99BX01705

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 06 novembre 2000, 99BX01705


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 juillet 1999 présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR qui demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 6 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du préfet de la Haute-Garonne du 29 octobre 1997 constatant la cessation de validité du permis de conduire de M. Christian X... pour défaut de points et lui enjoignant de le restituer ;
2?) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse aux fins d'annulation de la décision précitée

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 juillet 1999 présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR qui demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 6 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du préfet de la Haute-Garonne du 29 octobre 1997 constatant la cessation de validité du permis de conduire de M. Christian X... pour défaut de points et lui enjoignant de le restituer ;
2?) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse aux fins d'annulation de la décision précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2000 :
- le rapport de M. DESRAME, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L.11-1 du code de la route, le nombre de points affectés au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; qu'aux termes du même article : "Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par lui-même réduction de son nombre de points" ; qu'aux termes de l'article L.11-3 dudit code, "lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L.11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué" ; que ces dispositions sont reprises et précisées à l'article R.258 du même code aux termes duquel : "Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitution de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie. ( ...) Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant une perte de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article L.11-1, il réduit en conséquence le nombre de points affectés au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple ( ...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que si elles prévoient que le retrait de points intervi t de plein droit dès lors qu'a été établie la réalité de l'infraction, elles prescrivent également qu'avant que l'autorité administrative ne prenne la décision administrative de retrait, l'agent verbalisateur ou les services de police ou de gendarmerie doivent remettre ou adresser au contrevenant un formulaire contenant les informations prévues à l'article R.258 du code de la route et notamment l'indication exacte du nombre de points dont la perte est encourue ; que l'accomplissement de cette formalité substantielle, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points ; que, dans ces conditions, une décision administrative de retrait de points prise à l'encontre d'un contrevenant qui n'a pas reçu préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ou à la saisine de l'autorité judiciaire les informations prévues par les articles L.11-1, L.11-3 et R.258 du code de la route, doit être regardée comme intervenue sur une procédure irrégulière et par suite entachée d'excès de pouvoir ;

Considérant que si M. X... a fait l'objet le 24 octobre 1996 à Castelnaudary d'une contravention pour infraction au code de la route et a été en conséquence condamné par une décision du tribunal de police de Castelnaudary devenue définitive le 5 juin 1997, il soutient n'avoir pas été informé préalablement à la saisine de l'autorité judiciaire qu'il était susceptible d'encourir une perte de quatre points de son permis de conduire ;
Considérant que le procès-verbal de contravention dressé le 24 octobre 1996 à l'encontre de M. X... mentionne simplement la remise à l'intéressé d'un avis de retrait de points ; que, cependant, il ne ressort ni dudit procès-verbal ni d'aucune autre pièce produite que l'avis remis à M. X... ait mentionné le nombre exact de points qu'il était susceptible de perdre ; qu'il suit de là que l'administration à qui il appartient d'apporter la preuve qu'elle a satisfait à cette obligation d'information, n'établit pas que, contrairement aux dires de M. X..., elle aurait entièrement satisfait à la formalité substantielle prescrite aux articles L.11-3 et R.258 précités du code de la route ; que, par suite, la décision du préfet de la Haute-Garonne du 29 octobre 1997 constatant la perte de quatre points et par suite la cessation de validité du permis de conduire de M. X... est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière et ne pouvait qu'être annulé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse en a prononcé l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 99BX01705--


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01705
Date de la décision : 06/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-03-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE - POLICE DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC


Références :

Code de la route L11-1, L11-3, R258


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-11-06;99bx01705 ?
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