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07/11/2000 | FRANCE | N°97BX01645

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 07 novembre 2000, 97BX01645


Vu la requête, enregistrée le 25 août 1997 au greffe de la Cour, présentée par Mme Paulette X... demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 19 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 1992 et 1993, d'autre part de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune de Pau ;
2?) de lui accord

er les décharges sollicitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod...

Vu la requête, enregistrée le 25 août 1997 au greffe de la Cour, présentée par Mme Paulette X... demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 19 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 1992 et 1993, d'autre part de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune de Pau ;
2?) de lui accorder les décharges sollicitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2000 :
- le rapport de M. BICHET ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments soulevés par Mme X..., ont suffisamment motivé leur décision ;
Considérant, en second lieu, que si la requérante a entendu critiquer la régularité du jugement en observant, dans sa requête, que "l'argument relatif à l'aménagement des chambres n'avait pas été développé dans les mémoires écrits mais seulement à l'audience", cette affirmation, qui est d'ailleurs contredite par les pièces du dossier de première instance, n'est pas accompagnée des précisions suffisantes pour mettre la Cour en mesure d'en apprécier la portée et le bien fondé ;
Sur les conclusions tendant à l'exonération de la taxe professionnelle :
Considérant qu'aux termes de l'article 1459 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe professionnelle : (?) 2? les personnes qui louent ou sous-louent en meublé, une ou plusieurs pièces de leur habitation principale, sous réserve que les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale et que le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables " ;
Considérant qu'au cours des années 1992 et 1993, Mme X... a donné en location à des étudiants deux pièces meublées situées au rez-de-chaussée de la maison dont elle est propriétaire et dont elle occupe l'appartement situé au 1er étage ; qu'il résulte de l'instruction que ces deux chambres disposent d'un accès sur l'extérieur, commun aux locataires et au bailleur, à travers le local à usage de garage ; que cet accès, par un local qui n'est pas à usage d'habitation, et qui dessert tant le couloir de distribution conduisant aux deux chambres que l'escalier menant à l'appartement de la requérante ne peut être regardé comme une partie privative ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, les deux pièces dont il s'agit disposent d'un accès indépendant de celles, à usage d'habitation, dont elle s'est réservée la jouissance ; que lesdites chambres sont pourvues d'un équipement sanitaire autonome, bien que le compteur d'eau soit commun ; que dans ces conditions, les pièces louées ne peuvent être regardées comme faisant partie de l'habitation principale de Mme X... au sens des dispositions précitées, sans qu'y fasse obstacle la double circonstance que les loyers seraient modiques et que l'immeuble serait de faible dimension ;
Considérant que Mme X... ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des termes d'une réponse ministérielle à un membre du Parlement en date du 20 janvier 1968 selon lesquelles l'exonération prévue par les dispositions alors applicables de l'article 1454-6? du code général des impôts bénéficie de plein droit aux pièces situées sous les combles si elles font partie de l'habitation principale du bailleur, dans les prévisions desquelles sa situation n'entre pas ;
Sur les conclusions tendant à l'exonération de la cotisation de taxe foncière établie au titre de 1993, à raison des locaux loués :

Considérant qu'aux termes de l'article 1391 du code général des impôts : "les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont dégrevés d'office de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsqu'ils ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu au titre des revenus de l'année précédente" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a bénéficié, au titre de l'année 1993 en litige, du dégrèvement prévu par les dispositions précitées pour la partie de l'immeuble qu'elle occupe ; que les deux chambres louées étant, comme il a été dit, indépendantes de son habitation, celles-ci ne sauraient être regardées comme un immeuble habité exclusivement par Mme X... au sens des dispositions précitées et ne peuvent donc pas bénéficier du même dégrèvement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Paulette X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Paulette X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01645
Date de la décision : 07/11/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS


Références :

CGI 1459, 1454-6, 1391
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-11-07;97bx01645 ?
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