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07/11/2000 | FRANCE | N°97BX31042

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 07 novembre 2000, 97BX31042


Vu la décision en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet à la cour administrative d'appel de Bordeaux, en application de l'article 5 du décret n? 97-457 du 9 mai 1997, le dossier de la requête introduite par Mme X... contre le jugement rendu par le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion le 20 novembre 1996 sous le n? 576-95 ;
Vu la requête enregistrée le 25 avril 1997 au greffe de la cour administrative de Paris, présentée par Mme X..., demeurant ... au Tampon (97430) ;
Mme X... demande à la Cour

:
1?) de réformer le jugement du tribunal administratif de Sain...

Vu la décision en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet à la cour administrative d'appel de Bordeaux, en application de l'article 5 du décret n? 97-457 du 9 mai 1997, le dossier de la requête introduite par Mme X... contre le jugement rendu par le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion le 20 novembre 1996 sous le n? 576-95 ;
Vu la requête enregistrée le 25 avril 1997 au greffe de la cour administrative de Paris, présentée par Mme X..., demeurant ... au Tampon (97430) ;
Mme X... demande à la Cour :
1?) de réformer le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion en date du 20 novembre 1996 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à être déchargée de l'obligation de payer la somme de 13499 F objet du procès-verbal de saisie-vente notifié le 13 février 1995 à la demande du trésorier du Tampon ;
2?) de la décharger de l'obligation de payer ladite somme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2000 :
- le rapport de A. DE MALAFOSSE ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les contestations relatives au recouvrement des impôts et taxes dont la perception incombe aux comptables du Trésor font l'objet, de la part du redevable, d'une demande qui, aux termes de l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales, "doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur-général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif" ; qu'en vertu des dispositions des articles L. 253 et L. 255 du même livre, un avis d'imposition et une lettre de rappel doivent être adressés au contribuable par le comptable du Trésor avant la notification du premier acte de poursuite ;
Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales, Mme X... n'était recevable à contester son obligation de payer les impositions litigieuses par les moyens tirés de la violation des dispositions susmentionnées des articles L. 253 et L. 255 du même livre qu'à l'occasion de la contestation du commandement portant sur ces impositions qui lui a été notifié le 11 aôut 1994 ; que si elle a contesté ce commandement devant le trésorier-payeur-général en invoquant l'absence d'envoi d'avis d'imposition, il est constant qu'elle n'a pas déféré au juge, conformément aux dispositions du b de l'article R. 281-4 du même livre, la décision implicite par laquelle cette réclamation a été rejetée ; qu'elle n'est, dans ces conditions, pas recevable à invoquer, à l'encontre du procès-verbal de saisie-vente qui lui a été notifié le 13 février 1995, et qui est le seul acte de poursuite qu'elle a contesté devant le tribunal administratif et qu'elle conteste devant la Cour, les moyens tirés de la violation des articles L. 253 et L. 255 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 97BX31042--


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX31042
Date de la décision : 07/11/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R281-2, L253, L255, R281-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-11-07;97bx31042 ?
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