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07/11/2000 | FRANCE | N°98BX02062

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 07 novembre 2000, 98BX02062


Vu la requête enregistrée le 27 novembre 1998 au greffe de la Cour, présentée par la SARL S.L.E., dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ;
La SARL S.L.E. demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 23 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1993 dans les rôles de la commune de Cestas ;
2?) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fisc...

Vu la requête enregistrée le 27 novembre 1998 au greffe de la Cour, présentée par la SARL S.L.E., dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ;
La SARL S.L.E. demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 23 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1993 dans les rôles de la commune de Cestas ;
2?) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2000 :
- le rapport de A. DE MALAFOSSE ;
- les observations de Mme Y..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement attaqué, qui énonce les motifs de droit et de fait pour lesquels la valeur locative des panneaux publicitaires doit être comprise dans les bases d'imposition à la taxe professionnelle de la société requérante, est, contrairement à ce que soutient celle-ci, suffisamment motivé ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : En ce qui concerne la prise en compte de la valeur locative des panneaux publicitaires dans les bases d'imposition de la société à la taxe professionnelle :
Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : 1? ...a) la valeur locative ...des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité de la SARL S.L.E. consiste à proposer à des annonceurs un affichage sur des panneaux lui appartenant ; que la SARL S.L.E. fait entièrement son affaire des relations avec les propriétaires des terrains sur lesquels se situent ces panneaux ; qu'elle assume seule directement les frais et risques de l'implantation, de l'entretien et du remplacement des panneaux, quelle que soit leur nature, ses clients se bornant à acquitter, en échange des prestations de services ainsi fournies, un prix fixe déterminé dès la signature du contrat ; que, dans ces conditions, la SARL S.L.E. doit être regardée comme ayant la disposition matérielle effective des panneaux, quand bien même ses clients ont l'exclusivité, pendant une durée de trois ans au moins, de l'affichage sur les panneaux objet des contrats qu'ils ont passés ; que la valeur locative desdits panneaux a donc été à bon droit incluse dans ses bases d'imposition à la taxe professionnelle en litige en application des dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts, sans que puissent être utilement revendiquées les dispositions du 3? de l'article 1469 du même code ;
Considérant que la SARL S.L.E. n'est fondée à se prévaloir ni de la réponse ministérielle du 5 février 1987 à M. Z..., sénateur, ni de celle du 29 juin 1995 à M. X..., sénateur, dès lors que ces réponses sont relatives à des contrats de location de linge ou de véhicule et se rapportent donc à des situations différentes de la sienne ;
En ce qui concerne le lieu d'imposition :
Considérant qu'en vertu de l'article 1473 du code général des impôts, la taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains ; que la société requérante ne justifie pas disposer, ailleurs qu'à Cestas, de locaux ou de terrains ;
Considérant que si la société invoque l'instruction 6 E-7-75 du 30 octobre 1975 -dont les indications ont été reprises dans la documentation administrative de base à jour au 15 décembre 1989 sous la référence 6 E-311-, par laquelle l'administration a précisé qu'en pratique il convenait de calculer une base d'imposition dans toutes les communes où une entreprise a la disposition de biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, elle ne justifie pas, en tout état de cause, disposer, ailleurs qu'à Cestas, de biens passibles d'une taxe foncière ;

Considérant qu'il suit de là que la valeur locative des panneaux publicitaires dont dispose la société a été à bon droit comprise dans ses bases d'imposition à la taxe professionnelle dont elle est redevable dans la commune de Cestas, commune où elle a son siège social ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL S.L.E. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1993 ;
Article 1er : La requête de la SARL S.L.E. est rejetée. 98BX02062--


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX02062
Date de la décision : 07/11/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE


Références :

CGI 1467, 1469, 1473
Instruction du 30 octobre 1975 6E-7-75


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-11-07;98bx02062 ?
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