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09/11/2000 | FRANCE | N°96BX01673

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 09 novembre 2000, 96BX01673


Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 2 août et 31 octobre 1996, 18 avril 1997, 9 avril et 7 juillet 1998, présentés par M. X... le Dine Y... demeurant ... (Gers) ;
M. Y... demande à la cour :
1? d' annuler le jugement en date du 22 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1988 dans le rôle mis en recouvrement le 30 novembre 1991 ;
2? de prononcer la réduction demandée et un sursis de paiement ;<

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Vu le code général des impôts et le liv...

Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 2 août et 31 octobre 1996, 18 avril 1997, 9 avril et 7 juillet 1998, présentés par M. X... le Dine Y... demeurant ... (Gers) ;
M. Y... demande à la cour :
1? d' annuler le jugement en date du 22 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1988 dans le rôle mis en recouvrement le 30 novembre 1991 ;
2? de prononcer la réduction demandée et un sursis de paiement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Vu le décret n? 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2000 :
- le rapport de M. LARROUMEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant que M. Y..., vétérinaire, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1988 et 1989 ; que pour reconstituer le chiffre d'affaires permettant d'établir les bénéfices industriels et commerciaux de l'année 1988, l'administration a, en l'absence de toute comptabilité régulière, pris en compte les honoraires perçues tels que résultant notamment des agendas de M. Y... et appliqué aux différents produits vendus un coefficient de bénéfice brut de 1.60 ramené ensuite à 1.47 ; que le contribuable conteste les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1988 résultant du redressement de ses bénéfices industriels et commerciaux ;
Sur le bien fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.192 du livre des procédures fiscales : "Toutefois, la charge de la preuve ... incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu ..." : qu'il est constant que lors de la vérification de comptabilité, M. Y... n'a présenté aucune comptabilité régulière ; qu'il a en conséquence la charge de la preuve de l'exagération des redressements contestés ;
Considérant que si M. Y... produit dans le cadre de la procédure contentieuse des tableaux d'amortissement, il n'est pas contesté que lesdits amortissements n'ont pas été régulièrement comptabilisés ; que les dispositions de l'article l'article 39 1.2? du code général des impôts font obstacle à la prise en compte d'amortissements qui n'ont pas été comptabilisés de manière régulière ;
Considérant que le requérant n'apporte pas la preuve des pertes dont il demande la prise en compte résultant d'échecs thérapeutiques, de dons et d'utilisation de médicaments pour ses animaux personnels ; qu'il ne fournit également aucun commencement de preuve sur l'exagération du montant des honoraires perçus par son remplaçant et de celui des consultations extérieures ; qu'il n'apporte, non plus, aucun élément de nature à établir que l'administration fiscale aurait inclus des médicaments dans le montant des honoraires relatifs aux visites à son cabinet ; que s'il critique le coefficient de bénéfice brut de 1.47, il n'établit pas, par la seule production de quelques factures, que les médicaments choisis par le vérificateur pour calculer ce coefficient ne seraient pas représentatifs de ses ventes, ni que le coefficient ne tiendrait pas compte des remises qu'il accorde à ses clients alors que ledit coefficient initialement fixé à 1.6 a été ramené à 1.47 en raison notamment des remises accordées ;
Sur les pénalités de l'article 1729 du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : "1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie" ; que, compte tenu des carences constatées dans la comptabilité et de l'importance des redressements effectués dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, la mauvaise foi de M. Y... doit être regardée comme établie, nonobstant les circonstances que celui-ci aurait versé 50.000 francs dans le cadre de la mise en recouvrement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, objet de la présente contestation, et que le vérificateur aurait retenu un montant de charges supérieur à celui déclaré ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01673
Date de la décision : 09/11/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 39, 1729
CGI Livre des procédures fiscales L192


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. PAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-11-09;96bx01673 ?
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