La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2000 | FRANCE | N°97BX01582

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 09 novembre 2000, 97BX01582


Vu la requête enregistrée le 14 août 1997 au greffe de la cour, présenté par M. Gérard X..., demeurant ..., à Bosmie-L'aiguille (Haute-Vienne) ;
M. X... demande à la cour :
1? d'annuler le jugement en date du 12 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que l'Agence nationale pour l'emploi soit condamnée à lui verser la somme de 30.000 francs en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait d'une réintégration tardive dans ses fonctions de conseiller ;
2? d'annuler les décisions du délégué régional d

e l'ANPE en date des 17 février et 19 avril 1993, de rectifier la date d'effe...

Vu la requête enregistrée le 14 août 1997 au greffe de la cour, présenté par M. Gérard X..., demeurant ..., à Bosmie-L'aiguille (Haute-Vienne) ;
M. X... demande à la cour :
1? d'annuler le jugement en date du 12 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que l'Agence nationale pour l'emploi soit condamnée à lui verser la somme de 30.000 francs en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait d'une réintégration tardive dans ses fonctions de conseiller ;
2? d'annuler les décisions du délégué régional de l'ANPE en date des 17 février et 19 avril 1993, de rectifier la date d'effet de sa réintégration au 1er janvier 1993 avec rappel de traitement, de fixer le montant du préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n? 86.83 du 17 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Vu le décret n? 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2000 :
- le rapport de M. LARROUMEC, rapporteur ;
- les observations de Me LAVEISSIERE, avocat de l'Agence nationale pour l'emploi ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande à la cour administrative d'appel d'annuler deux décisions du délégué régional de l'Agence nationale pour l'emploi en date des 17 février et 19 avril 1993, de fixer la date de sa réintégration au 1er janvier 1993 avec rappel de traitement et de fixer, sans autre précision, le montant du préjudice subi ; que l'ensemble de ces conclusions sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; que, dès lors, la requête de M. X... ne peut être que rejetée ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner M. X... à payer à l'Agence nationale pour l'emploi la somme de 3.000 francs qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer à l'Agence nationale pour l'emploi la somme de 3.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01582
Date de la décision : 09/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE - REINTEGRATION


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. PAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-11-09;97bx01582 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award