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09/11/2000 | FRANCE | N°97BX31667

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 09 novembre 2000, 97BX31667


Vu l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Paris transmettant à la cour administrative d'appel de Bordeaux en application de l'article 5 du décret du 9 mai 1997, le dossier de la requête présentée par M. Paul WAN-HOI ;
Vu la requête et le mémoire enregistrés les 1er juillet et 4 décembre 1997, présentés pour M. Paul Y... , demeurant ... , 97436, Saint-Leu, par Me X... ;
M. WAN -HOI demande à la cour :
1? d'annuler le jugement en date du 5 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a prononcé un non lieu sur les

conclusions dirigées contre la délibération du conseil municipal de Sai...

Vu l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Paris transmettant à la cour administrative d'appel de Bordeaux en application de l'article 5 du décret du 9 mai 1997, le dossier de la requête présentée par M. Paul WAN-HOI ;
Vu la requête et le mémoire enregistrés les 1er juillet et 4 décembre 1997, présentés pour M. Paul Y... , demeurant ... , 97436, Saint-Leu, par Me X... ;
M. WAN -HOI demande à la cour :
1? d'annuler le jugement en date du 5 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a prononcé un non lieu sur les conclusions dirigées contre la délibération du conseil municipal de Saint Leu en date du 11 août 1994 approuvant la révision du plan d'occupation des sols ;
2? d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
3? de condamner la commune de Saint Leu à lui payer la somme de 15.000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Vu le décret n? 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2000 :
- le rapport de M. LARROUMEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que la circonstance que la commune de Saint Leu n'ait annexé aucune pièce au mémoire en défense produit devant le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion ne saurait constituer une violation du principe du contradictoire ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché irrégularité ;
Sur le non lieu :
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-3.-2 du code de l'urbanisme : "Dans les communes non couvertes par un schéma directeur ou un schéma de secteur approuvé, l'acte rendant public le plan d'occupation des sols ou l'acte approuvant le plan d'occupation des sols ou sa modification devient exécutoire dans le délai d'un mois suivant sa transmission au représentant de l'Etat, sauf si, dans ce délai, celui-ci a notifié à la commune les modifications qu'il estime nécessaires d'apporter à ce plan, lorsque certaines de ses dispositions sont illégales, de nature à compromettre la réalisation d'un schéma directeur, d'un schéma de secteur ou d'un schéma de mise en valeur de la mer en cours d'établissement, insuffisantes pour satisfaire les besoins en matière d'habitation, pour permettre la maîtrise de l'urbanisation future, ou ont fait apparaître des incompatibilités manifestes avec l'utilisation ou l'affectation des sols des communes voisines ;
Les dispositions d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou sa modification sont inopposables aux tiers tant que la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale n'a pas apporté les modifications demandées" ;
Considérant que, par la délibération attaquée du 11 août 1994, le conseil municipal de la commune de Saint Leu a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ; que par une seconde délibération du 21 novembre 1994, le conseil municipal a modifié ce plan pour prendre en considération les modifications que le représentant de l'Etat estimait nécessaires ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L.123-3-2 du code de l'urbanisme que la délibération du 21 novembre 1994 approuvant les modifications demandées par le représentant de l'Etat a eu pour effet de substituer un nouveau plan au plan non exécutoire qui avait été approuvé par la délibération attaquée ; que les conclusions de M. WAN -HOI tendant à l'annulation de cette délibération, enregistrées le 10 octobre 1994 étaient devenues sans objet à la date du jugement attaquée ; que, dès lors, M. WAN-HOI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a prononcé un non lieu sur ces conclusions ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Saint Leu qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à payer à M. WAN-HOI la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu de condamner, en application des dispositions de l'article L. 8-1 précité, M. WAN -HOI à payer la somme de 3.000 francs à la commune de Saint Leu au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. WAN -HOI est rejetée.
Article 2 : M. WAN HOI est condamné à payer à la commune de Saint Leu la somme de 3.000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 97BX31667--


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX31667
Date de la décision : 09/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS


Références :

Code de l'urbanisme L123-3-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. PAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-11-09;97bx31667 ?
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