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20/11/2000 | FRANCE | N°97BX01693

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 20 novembre 2000, 97BX01693


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er septembre 1997, présentée pour Mme Paulette X... demeurant ... (Corrèze) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 26 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier (C.D.A.F.) de la Corrèze, en date du 21 décembre 1994, statuant sur le remembrement de sa propriété située sur le territoire de la commune d'Albussac ;
- d'annuler la décision du 21 décembre 1994 ;
Vu les aut

res pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux adminis...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er septembre 1997, présentée pour Mme Paulette X... demeurant ... (Corrèze) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 26 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier (C.D.A.F.) de la Corrèze, en date du 21 décembre 1994, statuant sur le remembrement de sa propriété située sur le territoire de la commune d'Albussac ;
- d'annuler la décision du 21 décembre 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2000 :
- le rapport de Mlle ROCA ;
- les observations de Maître Y..., de la SCP GOUT-DIAS, avocat de Mme Paulette X... ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article L.123-1 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code rural : "Le remembrement ( ...) a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ( ...). Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en échange d'apports constitués de 8 ilôts, Mme X... s'est vu attribuer 6 lots ; que si l'intéressée soutient que la parcelle ZN 2 qui lui a été attribuée est de petite taille, isolée, et difficile à exploiter compte tenu des problèmes d'accès et de sa configuration, il ressort des pièces du dossier que cette parcelle, desservie par un chemin rural et classée en catégorie de culture "terre", couvre une superficie de 2 hectares 9 ares 7 centiares représentant le tiers de sa propriété ; que compte tenu de l'importance de cette surface, qui est supérieure à celle des terres d'apport situées à cet endroit, la forme trapézoïdale de la parcelle ne saurait constituer une gêne pour son exploitation ; que seule une partie de la parcelle d'attribution ZN 13, représentant moins de 10 % de la superficie totale de la parcelle, a été classée en 4ème classe correspondant à des terres très médiocres, la surface restante étant considérée comme exploitable par l'huissier commis par la requérante ; que celle-ci ne démontre pas que les parcelles d'apport cadastrées n? A0 82, 83 et 85 auraient dû lui être réattribuées dans leur intégralité et que la perte de superficie qu'elle conteste sur la parcelle d'attribution ZN 44 aurait contribué à aggraver les conditions de son exploitation ; qu'ainsi Mme X... n'établit pas que les difficultés d'exploitation alléguées constitueraient une aggravation de la situation existant avant le remembrement ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article L.123-1 précité doit être rejeté ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article L.123-4 du code rural :
Considérant que ce moyen n'a pas été présenté devant la commission départementale d'aménagement foncier ; qu'il est, par suite, irrecevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01693
Date de la décision : 20/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES.


Références :

Code rural L123-1, L123-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle ROCA
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-11-20;97bx01693 ?
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