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20/11/2000 | FRANCE | N°97BX30885

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 20 novembre 2000, 97BX30885


Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret du 9 mai 1997, transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux la requête présentée pour le CENTRE DE GESTION DES OEUVRES SOCIALES HOSPITALIERES de la Martinique (C.G.O.S.H.), dont le siège est "Delgres", Escalier D - n? 29 - 4ème étage, Morne Dillon (Fort-de-France) ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 8 avril 1997 par laquelle le CENTRE DE GESTION DES OEUVRES SOCIALES HOSPITALIER

ES demande :
- la réformation du jugement en date du 31 déce...

Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret du 9 mai 1997, transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux la requête présentée pour le CENTRE DE GESTION DES OEUVRES SOCIALES HOSPITALIERES de la Martinique (C.G.O.S.H.), dont le siège est "Delgres", Escalier D - n? 29 - 4ème étage, Morne Dillon (Fort-de-France) ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 8 avril 1997 par laquelle le CENTRE DE GESTION DES OEUVRES SOCIALES HOSPITALIERES demande :
- la réformation du jugement en date du 31 décembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 1er septembre 1995 par lequel le maire du Vauclin a réquisitionné des logements lui appartenant ;
- l'annulation des arrêtés du maire du Vauclin en date des 1er septembre 1995, 30 novembre 1995 modifié le 22 décembre 1995 et 1er avril 1996 ordonnant la réquisition de logements lui appartenant ;
- la condamnation de la commune du Vauclin à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2000 :
- le rapport de M. DESRAME ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête du CENTRE DE GESTION DES OEUVRES SOCIALES HOSPITALIERES de la Martinique doit être regardée comme tendant à l'annulation du seul article premier du jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 31 décembre 1996 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 1er septembre 1995 du maire du Vauclin (Martinique) ;
Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêté litigieux du 1er septembre 1995 par lequel le maire du Vauclin a décidé de réquisitionner des logements lui appartenant, le CENTRE DE GESTION DES OEUVRES SOCIALES HOSPITALIERES de la Martinique soutient que le maire aurait dû faire porter son choix prioritairement sur des logements vacants de la commune et qu'il ne pouvait agir qu'après avoir alerté le préfet et qu'enfin il n'existait pas des risques de trouble grave à l'ordre public ;
Considérant qu'indépendamment des pouvoirs détenus par le préfet en application des dispositions des articles L.641-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, il appartient au maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police, en cas d'urgence et à titre exceptionnel, de réquisitionner des locaux d'habitation pour assurer le logement de personnes sans abri, lorsque ce défaut de logement est de nature à apporter un trouble grave à l'ordre public ; que l'intervention du maire n'est pas dans ce cas subordonnée au fait que les logements soient vacants ; qu'en tout état de cause s'agissant de logements situés dans un centre de vacances du personnel hospitalier, ils ont été à juste titre regardés par le tribunal administratif comme constituant des logements vacants, dans la mesure où ils ne constituaient pas la résidence principale des adhérents du CENTRE DE GESTION DES OEUVRES SOCIALES HOSPITALIERES ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux, lequel est suffisamment motivé, a été pris immédiatement après le passage de la tempête tropicale Iris dont il n'est pas contesté qu'elle a entraîné de fortes pluies et des glissements de terrains et qu'un certain nombre de familles se sont trouvées sans logement par suite de la destruction de leur habitation ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il aurait existé d'autres logements libres dans la commune, le maire était en droit, en raison des risques de troubles graves susceptibles d'être causés à l'ordre public par cette situation, de procéder à la réquisition litigieuse ; qu'en raison de l'urgence qu'il y avait à intervenir, il n'était pas tenu avant d'agir de se rapprocher du préfet pour obtenir de celui-ci qu'il fasse usage des pouvoirs propres de réquisition qu'il détient du fait des dispositions du code de la construction et de l'habitation, lesquelles n'ont pas le même objet ; qu'il n'avait pas davantage, en raison de l'urgence, à essayer d'obtenir au préalable un accord amiable des propriétaires concernés ;

Considérant qu' il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE DE GESTION DES OEUVRES SOCIALES HOSPITALIERES de la Martinique n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande en tant qu'elle était dirigée contre l'arrêté du maire du Vauclin en date du 1er septembre 1995 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel?:
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel?: "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation"?;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune du Vauclin, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser au CENTRE DE GESTION DES OEUVRES SOCIALES HOSPITALIERES de la Martinique une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens?;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner le CENTRE DE GESTION DES OEUVRES SOCIALES HOSPITALIERES de la Martinique à payer à la commune du Vauclin la somme de 6 000 F au titre des sommes exposées et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête du CENTRE DE GESTION DES OEUVRES SOCIALES HOSPITALIERES de la Martinique est rejetée.
Article 2 : Le CENTRE DE GESTION DES OEUVRES SOCIALES HOSPITALIERES de la Martinique versera à la commune du Vauclin une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune du Vauclin est rejeté. 97BX30885--


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX30885
Date de la décision : 20/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-03-03 POLICE ADMINISTRATIVE - ETENDUE DES POUVOIRS DE POLICE - ILLEGALITE DES INTERDICTIONS ABSOLUES


Références :

Arrêté du 01 septembre 1995
Code de la construction et de l'habitation L641-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-11-20;97bx30885 ?
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