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20/11/2000 | FRANCE | N°98BX00052

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 20 novembre 2000, 98BX00052


Vu la décision en date du 29 décembre 1997, enregistrée au greffe de la cour le 13 janvier 1998, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée pour M. Aquilas X... ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 6 décembre 1996, présentée par M. X..., demeurant ... ;
M. X... demande que la cour :
- annule l'ordonnance en date du 23 octobre 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté n? 96-1787 du 21 août 1996 par lequel le

préfet de la Martinique a prononcé sa reconduite à la frontière ;
- annul...

Vu la décision en date du 29 décembre 1997, enregistrée au greffe de la cour le 13 janvier 1998, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée pour M. Aquilas X... ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 6 décembre 1996, présentée par M. X..., demeurant ... ;
M. X... demande que la cour :
- annule l'ordonnance en date du 23 octobre 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté n? 96-1787 du 21 août 1996 par lequel le préfet de la Martinique a prononcé sa reconduite à la frontière ;
- annule ledit arrêté ;
- condamne le préfet de la Martinique à lui verser la somme de 30 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n? 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2000 :
- le rapport de M. DESRAME ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la région Martinique a, par un arrêté du 22 août 1996, rapporté son arrêté du 21 août 1996 prononçant la reconduite à la frontière de M. X... ; que par un jugement du 3 novembre 1999, devenu définitif, le tribunal administratif de Fort-de-France s'est prononcé sur la légalité de ce dernier arrêté ; qu'ainsi la requête de M. X... tendant à l'annulation de l'ordonnance du 23 octobre 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté 96-1787 du 21 août 1996, est devenue sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation de l'ordonnance du 23 octobre 1996 du président du tribunal administratif de Fort-de-France.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 98BX00052--


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00052
Date de la décision : 20/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-05-02-05 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - INTERVENTION D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE


Références :

Arrêté du 21 août 1996
Arrêté du 22 août 1996
Arrêté 96-1787 du 21 août 1996
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Ordonnance 96-XXXX du 23 octobre 1996


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-11-20;98bx00052 ?
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