Vu la requête, enregistrée le 13 mars 1998 au greffe de la cour, présentée par l'UNION DES COMMERCANTS ET ARTISANS DU GROS MORNE ;
L'UNION DES COMMERCANTS ET ARTISANS DU GROS MORNE demande à la cour :
1?) d'annuler l'ordonnance en date du 22 janvier 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la suspension provisoire de l'exécution d'un marché conclu avec la société SATRAP en vue de la restructuration et de l'embellissement des espaces publics de la commune, tel qu'approuvé par délibération du conseil municipal en date du 4 septembre 1997 ;
2?) d'annuler la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment l'article R.149 et l'article L.10 ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2000 :
- le rapport de M. DESRAME ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 22 janvier 1998 :
Considérant que l'UNION DES COMMERCANTS ET ARTISANS DU GROS MORNE ne conteste pas le motif d'irrecevabilité qui lui a été opposé par le président du tribunal administratif de Fort-de-France dans son ordonnance du 22 janvier 1998 ; que, dans ces conditions, ses conclusions dirigées contre cette ordonnance ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les autres conclusions de l'UNION DES COMMERCANTS ET ARTISANS DU GROS MORNE :
Considérant que si l'UNION DES COMMERCANTS ET ARTISANS DU GROS MORNE a également entendu demander devant la Cour l'annulation de la délibération en date du 4 septembre 1997 portant approbation du marché conclu avec la société SATRAP en vue de la restructuration et de l'embellissement des espaces publics de la commune, alors qu'elle n'avait demandé en première instance que la suspension de ladite décision, ces conclusions sont nouvelles en appel et de ce fait irrecevables ;
Article 1er : La requête de l'UNION DES COMMERCANTS ET ARTISANS DU GROS MORNE est rejetée. 98BX00415--