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21/11/2000 | FRANCE | N°98BX00432

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 21 novembre 2000, 98BX00432


Vu la requête enregistrée le 14 mars 1998 au greffe de la cour, présentée pour M. Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Bordeaux ;
M. Y... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 6 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;
2?) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d

'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des im...

Vu la requête enregistrée le 14 mars 1998 au greffe de la cour, présentée pour M. Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Bordeaux ;
M. Y... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 6 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;
2?) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2000 :
- le rapport de A. DE MALAFOSSE ;
- les observations de Me X..., avocat pour M. Y... ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts relatif au bénéfice des professions non commerciales : "1- Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ..." ;
Considérant que M. Y... était lié à la société Cogenec, organisme de crédit dont il était le mandataire exclusif dans cinq départements, par une convention de ducroire ; que dans le cadre de cette convention, cette société a procédé à des appels de fonds, afin que M. Y... "provisionne un capital" de 800000 F en 1989 et de 300000 F en 1990, destiné à "couvrir" les "encours" correspondant aux contrats de crédit passés par son intermédiaire ; que les impositions en litige procèdent de la réintégration, dans ses bénéfices non commerciaux desdites années, desdites sommes, dont M. Y... soutient qu'elles constituent des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession au sens des dispositions précitées de l'article 93 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sommes de 800000 F et de 300000 F que M. Y... a versées dans les conditions susdécrites ont été portées au crédit d'un compte rémunéré ouvert à son nom dans les écritures de la société Cogenec ; qu'étant seulement destinées, au moment de leur versement, à garantir la société Cogenec du règlement par M. Y... des sommes qu'il serait éventuellement conduit à lui payer en sa qualité d'intermédiaire ducroire, elles n'ont pas constitué, dès ce versement, des dépenses déductibles des résultats ; qu'elles n'ont, en réalité, pu acquérir cette nature qu'aux dates auxquelles elles ont, le cas échéant, et dans une mesure qu'il appartient au contribuable d'établir, perdu leur caractère de dépôt de garantie pour se transformer en pertes définitives ; que le requérant n'apporte pas, par les documents qu'il produit, lesquels ne contiennent d'indications précises ni sur le montant des obligations de ducroire auxquels il a dû faire face en 1989 et 1990, ni sur l'imputation de ces obligations sur les sommes versées en dépôt, ni sur les pertes définitives réellement subies par lui, la preuve des sommes qu'il a effectivement perdues en 1989 ou en 1990 en tant que ducroire ; que le requérant qui, dans ces conditions, n'établit pas le caractère de dépenses déductibles des sommes dont s'agit au titre des années d'imposition seules en litige, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Sur les conclusions de M. Y... présentées sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné à verser à M. Y... la somme que celui-ci réclame à raison des frais exposés non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 98BX00432--


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00432
Date de la décision : 21/11/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI 93
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-11-21;98bx00432 ?
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