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23/11/2000 | FRANCE | N°99BX00282;99BX02408;99BX02802

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 23 novembre 2000, 99BX00282, 99BX02408 et 99BX02802


Vu 1?) sous le n? 99BX00282, la requête enregistrée le 12 février 1999 au greffe de la cour, présentée par L'UNIVERSITE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE, située boulevard Légitimus, Pointe à Pitre, (Guadeloupe) ;
L'UNIVERSITE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE demande à la cour :
1? d'annuler le jugement, en date du 1er décembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé à la demande de M. C... Y... la décision, en date du 24 novembre 1997, du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie nommant M. X... en qualité de maître de conf

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Vu 1?) sous le n? 99BX00282, la requête enregistrée le 12 février 1999 au greffe de la cour, présentée par L'UNIVERSITE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE, située boulevard Légitimus, Pointe à Pitre, (Guadeloupe) ;
L'UNIVERSITE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE demande à la cour :
1? d'annuler le jugement, en date du 1er décembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé à la demande de M. C... Y... la décision, en date du 24 novembre 1997, du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie nommant M. X... en qualité de maître de conférences stagiaire à l'université des Antilles et de la Guyane sur l'emploi 0318 ;
2? de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;
Vu 2?) sous le n? 99BX02802, le recours et les mémoires enregistrés les 20 décembre 1999, 7 mars et 21 septembre 2000, présentés par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE ;
Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE demande à la cour :
1? l'annulation et le sursis à exécution du jugement en date du 2 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande en tierce opposition formée contre le jugement du 1er décembre 1998 de ce tribunal ;
2? reçoive sa demande en tierce opposition et annule le jugement du 1er décembre 1998 ;
3?) rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif ;
Vu 3?), sous le n? 99BX02408 la demande enregistrée au greffe de la cour le 29 juin 1999, complétée le 3 octobre 1999, présentée par M. C... Y..., tendant à obtenir l'exécution du jugement n?97/4066 rendu le 1er décembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE, en date du 24 novembre 1997, nommant M. Stephen X... en qualité de maître de conférences stagiaire à L'UNIVERSITE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE sur l'emploi 0318 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n? 84-431 du 6 juin 1984 modifié par le décret n? 95-490 du 27 avril 1995 ;
Vu l'arrêté du 10 décembre 1996 portant déclaration de vacances d'emplois de maître de conférences offerts à la mutation, au détachement et, en application du I de l'article 24 du décretn?84-431 du 6 juin 1984 modifié, au recrutement ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2000 :
- le rapport de M.VALEINS, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de L'UNIVERSITE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE enregistrée sous le n? 99BX00282, le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE enregistré sous le n? 99BX02802, ainsi que la requête de M. Y... enregistrée sous le n? 99BX02408 concernent une même nomination ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une même décision ;
Considérant que par un arrêté, en date du 10 décembre 1996, du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE, a été déclaré vacant à L'UNIVERSITE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE un emploi n? 0318 de maître de conférences dans la section "sciences et techniques des activités physiques et sportives", emploi offert à la mutation, au détachement et au concours en application du I de l'article 24 du décret n?84-431 du 6 juin 1984 modifié ; que le détachement sur cet emploi de M. Y..., professeur agrégé d'éducation physique et sportive, ayant été refusé, cet emploi n'étant pourvu ni par mutation ni par détachement, a été ouvert au concours ; qu'à la suite de ce concours M. Stephen X... a, par arrêté du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE en date du 24 novembre 1997, été nommé en qualité de maître de conférences stagiaire à L'UNIVERSITE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE sur le poste en question n? 0318 ; qu'à la demande de M. Y... qui ne portait que sur le seul arrêté susmentionné du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE du 24 novembre 1997, le tribunal administratif de Basse-Terre a, par un jugement en date du 1er décembre 1998 annulé ledit arrêté ; que, par un autre jugement en date du 2 décembre 1999, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté la tierce opposition formée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE, contre le jugement du 1er décembre 1998 ;
Sur le jugement du 1er décembre 1998:
Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 22 du décret du 6 juin 1984 modifié, les maîtres de conférences sont recrutés par concours selon les modalités prévues aux articles 22 à 31 de ce décret et aux articles 11 à 28 de l'arrêté du 10 décembre 1996 ; que la procédure imposée par ces articles prévoit que les candidats font l'objet d'une présélection par une commission de spécialistes qui examine leurs titres et travaux et les auditionne ; que les dossiers des candidats retenus sont ensuite envoyés à la section compétente du conseil national des universités qui examine leur dossier, les auditionne et établit la liste des candidats ; que cette liste est transmise aux universités concernées par le recrutement pour être soumise aux commissions de spécialistes compétentes lesquelles établissent pour chaque emploi la liste de classement des candidats qu'elles avaient sélectionnés et qui ont vu leur qualification reconnue par la section du conseil national des universités ; que le conseil d'administration de l'université se prononce ensuite sur la liste de classement établie par la commission de spécialistes et transmet ses propositions au ministre chargé de l'enseignement supérieur qui prend la décision de nomination ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 40-2 du décret précité du 6 juin 1984 les emplois de maître de conférences peuvent également être pourvus par détachement d'autres fonctionnaires dans ce corps ; que la procédure imposée par les articles 40-2 à 40-5 de ce décret ainsi que par les articles 6 à 10 de l'arrêté susmentionné du 10 décembre 1996 prévoit que le détachement est prononcé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition de la commission de spécialistes compétente accompagnée de l'avis favorable du conseil d'administration de l'université ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées, que les articles 22 à 31 du décret du 8 juin 1984 et les articles 11 à 28 de l'arrêté du 10 décembre 1996, sur le fondement desquels le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE a prononcé la nomination de M. X... en qualité de maître de conférences stagiaire par l'arrêté attaqué, organisent une procédure de recrutement par concours distincte et indépendante de celle prévue, par les articles 40-2 à 40-5 du décret du 8 juin 1984 et les articles 6 à 10 de l'arrêté du 10 décembre 1996 susmentionnés, pour le détachement des fonctionnaires dans le corps des maîtres de conférences, alors même que selon l'article 11 de l'arrêté du 10 décembre 1996 les emplois de maître de conférences doivent être offerts à la mutation ou au détachement avant d'être proposés au concours ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité de la délibération, en date du 13 février 1997, par laquelle la commission de spécialistes s'est prononcée défavorablement sur la candidature de M. Y... au détachement sur l'emploi n?0318 de maître de conférences est inopérant à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision, en date du 24 novembre 1997, du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE nommant M. X... au terme de la procédure de recrutement par concours ; qu'ainsi, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 24 novembre 1997, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif que l'un des rapporteurs devant la commission de spécialistes avait donné aux membres de cette commission des renseignements erronés sur M. Y... en indiquant notamment que celui-ci était titulaire d'un doctorat de troisième cycle en sociologie de connaissance alors que l'intéressé est titulaire d'un doctorat d'université en sociologie générale ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... tant devant le tribunal administratif de Basse-Terre que devant la cour ;
Considérant que M. Y... soutient qu'il n'aurait pas reçu de récépissé de dépôt de son dossier de candidature ni de notification de la décision refusant son détachement sur le poste n? 0318 de maître de conférences, que la commission de spécialistes qui s'est prononcée sur sa candidature aurait excédé son domaine de compétence, que l'expert n'aurait pas dû voter lors de la réunion de cette commission, que le contenu de l'expertise était critiquable, que les membres de cette commission n'étaient pas impartiaux et qu'enfin l'appréciation de sa valeur professionnelle par ladite commission est erronée ; que ces moyens sont relatifs à la procédure de détachement au terme de laquelle la candidature de M. Y... a été rejetée et par suite ne peuvent pas être utilement invoqués à l'encontre de l'arrêté attaqué qui a été pris au terme d'une procédure de recrutement par concours qui est, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, distincte et indépendante ; que, de même, la circonstance que la décision attaquée ne favoriserait pas la promotion interne est sans incidence sur la légalité de la nomination de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que L'UNIVERSITE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 1er décembre 1998, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 24 novembre 1997 ;
Sur le jugement du 2 décembre 1999 qui rejette la tierce opposition formée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE contre le jugement du 1er décembre 1998 :
Considérant que par le présent arrêt la cour administrative d'appel annule le jugement en date du 1er décembre 1998 et rejette la demande de M. Y... dirigée contre l'arrêté du 24 novembre 1997 ; qu'ainsi les conclusions du recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE dirigées contre le jugement du 2 décembre 1999 rejetant sa tierce opposition contre le jugement du 1er décembre 1998 sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions de la requête de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que le présent arrêt annulant le jugement du 1er décembre 1998 du tribunal administratif de Basse-Terre, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence les conclusions de M. Y... tendant à ce que la cour administrative d'appel prescrive les mesures d'exécution dudit jugement ;Article 1er :Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 1er décembre 1998, en tant qu'il a annulé la nomination de M. Stephen X..., est annulé.Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Basse-Terre par M. C... Y... ainsi que sa requête sont rejetés.Article 3: Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE. 99BX00282-99BX02408-99BX02802--


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00282;99BX02408;99BX02802
Date de la décision : 23/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - OPERATIONS COMPLEXES - ABSENCE.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - NOMINATIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE.


Références :

Arrêté du 10 décembre 1996 art. 11 à 28, art. 6 à 10, art. 11
Arrêté du 24 novembre 1997
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4
Décret 84-431 du 06 juin 1984 art. 24, art. 22, art. 22 à 31, art. 40-2, art. 40-2 à 40-5
Décret 84-XXXX du 08 juin 1984 art. 22 à 31, art. 40-2 à 40-5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M.VALEINS
Rapporteur public ?: M. PAC

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-11-23;99bx00282 ?
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