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04/12/2000 | FRANCE | N°96BX00709

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 04 décembre 2000, 96BX00709


Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour, respectivement, le 19 avril 1996 et le 29 octobre 1996, présentés pour la COMMUNE DE LOURDES, représentée par son maire en exercice, par la S.C.P. Boré et Xavier, avocats au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ;
La COMMUNE DE LOURDES demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 7 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser à l'association "Touring Club de France" une somme de 1 699 170 F correspondant à la valeur des biens mobiliers du Musée Pyré

néen ;
2?) de rejeter la demande présentée par le Touring Club de Fra...

Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour, respectivement, le 19 avril 1996 et le 29 octobre 1996, présentés pour la COMMUNE DE LOURDES, représentée par son maire en exercice, par la S.C.P. Boré et Xavier, avocats au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ;
La COMMUNE DE LOURDES demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 7 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser à l'association "Touring Club de France" une somme de 1 699 170 F correspondant à la valeur des biens mobiliers du Musée Pyrénéen ;
2?) de rejeter la demande présentée par le Touring Club de France devant le tribunal administratif de Pau et de condamner ce dernier à lui verser une somme de 40 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2000 :
- le rapport de M. CHEMIN ;
- les observations de Maître X..., collaborateur de la SCP RAMBAUD-MARTEL, avocat de l'association "Touring Club de France" ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une convention conclue le 31 janvier 1920, la COMMUNE DE LOURDES a affecté pour une durée de 99 ans le château-fort de Lourdes et ses dépendances à la création du Musée Pyrénéen dont il a confié l'administration au Touring Club de France, association reconnue d'utilité publique ; que ce contrat a été remplacé par une nouvelle convention le 30 mars 1963 qui s'est substituée à la précédente ; que, toutefois, du fait de sa liquidation des biens prononcée par un jugement du tribunal de grande instance de Paris le 28 octobre 1983, le Touring Club de France s'est trouvé dans l'impossibilité de poursuivre l'exécution de la convention ; que la COMMUNE DE LOURDES a alors décidé d'assurer elle-même la gestion du musée qui a été réouvert le 1er avril 1984 ; que Me Y..., agissant en qualité de syndic à la liquidation des biens du Touring Club de France, estimant que la ville avait illégalement accaparé les objets mobiliers et les collections du musée appartenant à l'association, a intenté une action en réparation contre la COMMUNE DE LOURDES ; que par le jugement attaqué en date du 7 février 1996 le tribunal administratif de Pau a condamné la ville à lui verser une indemnité de 1 699 170 F correspondant à la valeur vénale des objets mobiliers inscrits à l'inventaire du musée et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de Touring Club de France tendant au reversement d'une partie des droits d'entrée au musée perçus par la ville à compter du 1er avril 1984 ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant, d'une part, que le jugement attaqué a été notifié à la COMMUNE DE LOURDES le 20 février 1996 ; que la requête de la commune a été introduite par télécopie enregistrée au greffe de la cour le 19 avril 1996, soit dans le délai d'appel de deux mois, et a ensuite été authentifiée par la production, le 22 avril 1996, d'un exemplaire dûment signé du mémoire adressé par télécopie ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir soulevée par Me Y... et tirée de la tardiveté de l'appel doit être écartée ;
Considérant, d'autre part, que la COMMUNE DE LOURDES a produit le 3 juin 1996 une délibération du conseil municipal du 29 juin 1995 donnant délégation à son maire pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat ; qu'il résulte des dispositions des articles L. 316-1 et L. 122-20 du code des communes, reprises par les articles L. 2131-2 et L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, que le conseil municipal peut légalement donner au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat ; que, par suite, Me Y... n'est pas fondé à soutenir que la requête de la COMMUNE DE LOURDES ne serait pas recevable ;
Au fond :

Considérant que si la liquidation des biens du Touring Club de France a eu pour effet d'empêcher la poursuite de la gestion du Musée Pyrénéen par cette association, la cessation d'activité de cette dernière n'a pas mis fin à l'existence de ce musée qui constitue un service public culturel de la ville de Lourdes ; qu'en reprenant la gestion dudit musée et en ordonnant sa réouverture au public avec les objets mobiliers et les collections qui y étaient affectés, la COMMUNE DE LOURDES n'a fait que prendre les mesures nécessaires au maintien de la continuité du service public dont elle a la charge et n'a donc commis aucune faute dont le Touring Club de France serait fondé à se prévaloir pour demander réparation ;
Considérant qu'aucune stipulation de la convention du 30 mars 1963, laquelle s'étant substituée à celle de 1920 constitue la seule loi des parties, n'attribue la propriété des objets mobiliers et des collections au Touring Club de France et ne fixe la dévolution de ces biens ni ne prévoit une indemnisation en cas de rupture anticipée de la convention ; qu'il résulte au contraire des stipulations de cette convention, que si le Touring Club de France était chargé de constituer les collections du musée à partir de dons ou legs ou de subventions de particuliers ou de collectivités, ou par des achats effectués en cours de gestion, il ne pouvait nullement disposer de ces collections, lesquelles devaient demeurer affectées au musée ; qu'il ne saurait dès lors prétendre avoir géré les collections du musée pour son propre compte en vertu de la convention précitée ; que n'ayant ainsi aucun droit sur les collections du musée, il ne saurait par suite invoquer un quelconque préjudice indemnisable du fait de la reprise des collections affectés au musée par la ville ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que la COMMUNE DE LOURDES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser une indemnité au Touring Club de France, et, d'autre part, que Me Y..., agissant en qualité de syndic à la liquidation des biens du Touring Club de France, n'est pas fondé, par la voie du recours incident, à demander le versement des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts, ainsi qu'une indemnité supplémentaire et une expertise destinée à évaluer le préjudice subi ;
Considérant que, par voie de conséquence de ce qui précède, il y a lieu de rejeter également les conclusions de Me Y... tendant au prononcé d'une mesure d'exécution en application de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE LOURDES, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer au Touring Club de France la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le Touring Club de France, à verser à la COMMUNE DE LOURDES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 7 février 1996 du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête, la demande présentée par Maître Y..., agissant en qualité de syndic à la liquidation des biens du Touring Club de France, devant le tribunal administratif de Pau, ainsi que ses conclusions incidentes et tendant à l'application des articles L. 8-1 et L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00709
Date de la décision : 04/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARTS ET LETTRES - ETABLISSEMENTS CULTURELS - MUSEES.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - EFFETS.


Références :

Code des communes L316-1, L122-20
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1
Code général des collectivités territoriales L2131-2, L2122-22


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-12-04;96bx00709 ?
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