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04/12/2000 | FRANCE | N°97BX01908

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 04 décembre 2000, 97BX01908


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 22 septembre 1997, présentée pour la COMMUNE de POITIERS agissant poursuites et diligences de son maire en exercice à ce dûment habilité et représenté par Maître Michel Doucelin ;
La COMMUNE de POITIERS demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement du 2 juillet 1997 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a partagé la responsabilité et rejeté son appel en garantie et l'a condamnée à verser à Mlle X... une somme de 40 561,58 F avec intérêts au taux légal à compter du 1er

avril 1996, à supporter les frais de l'expertise et à payer à Mlle X... e...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 22 septembre 1997, présentée pour la COMMUNE de POITIERS agissant poursuites et diligences de son maire en exercice à ce dûment habilité et représenté par Maître Michel Doucelin ;
La COMMUNE de POITIERS demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement du 2 juillet 1997 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a partagé la responsabilité et rejeté son appel en garantie et l'a condamnée à verser à Mlle X... une somme de 40 561,58 F avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 1996, à supporter les frais de l'expertise et à payer à Mlle X... et à la société Infraco une somme de 3 000 F chacun au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2?) de dire que l'incidence des travaux effectués pour le compte de la ville par les constructeurs doit être limitée à 20 % des désordres ;
3?) de condamner la société Infraco à garantir la ville de toute condamnation ;
4?) de confirmer le jugement en ce qui concerne l'évaluation des préjudices ;
5?) de lui allouer 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2000 :
- le rapport de Mlle ROCA ;
- les observations de Maître GAGNERE, substituant Maître DOUCELIN, avocat de la COMMUNE de POITIERS ;
- les observations de Maître Y..., collaboratrice de la SCP EYQUEM-BARRIERE, avocat de Mlle X... ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE de POITIERS a été condamnée par le jugement attaqué à dédommager Mlle X... de la moitié des dommages causés à l'immeuble dont elle est propriétaire rue des Vieilles Boucheries à Poitiers ; que par la voie de l'appel principal la COMMUNE de POITIERS demande que sa responsabilité ne soit retenue qu'à hauteur de 20 % et à être garantie par la société Infraco ; que par la voie de l'appel incident Mlle Debest demande que la commune soit déclarée entièrement responsable des dommages qui lui ont été causés ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le président du tribunal administratif de Poitiers, que l'apparition des désordres qui ont compromis au cours de l'année 1994 la stabilité de l'immeuble de Mlle Debest a été provoquée par la construction par la ville de Poitiers d'une médiathèque ; que cette déstabilisation qui a ensuite été enrayée par des travaux de confortement s'explique notamment par les vibrations créées par des travaux de forage ; que si les désordres ont été sensiblement aggravés par le mauvais état d'entretien de l'immeuble et notamment les faiblesses affectant ses fondations et s'il y avait lieu en conséquence d'atténuer la responsabilité encourue par la COMMUNE de POITIERS maître d'ouvrage, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges, qui pouvaient ne pas faire leur l'avis de l'expert sur ce point, auraient fait une inexacte appréciation des circonstances de l'affaire en faisant un partage pour moitié de la responsabilité ; qu'il y a lieu, par suite, sur ce point de rejeter tant les conclusions de la COMMUNE de POITIERS que celles de Mlle X... ;
Sur la réparation :
Considérant qu'il y a lieu par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges de confirmer l'évaluation qu'ils ont faite du préjudice subi par Mlle X... et, par suite, de rejeter les conclusions incidentes de celle-ci qui ne fait état d'aucun élément nouveau ;
Sur les conclusions en garantie de la COMMUNE de POITIERS contre la société Infraco :
Considérant que la société Infraco, spécialisée dans les travaux de fondation, a commis une faute en n'attirant pas l'attention du maître de l'ouvrage sur les risques que présentait le procédé choisi pour les immeubles environnants ; que, cependant, la COMMUNE de POITIERS et ses services techniques ne pouvaient ignorer l'éventualité de ces risques ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en condamnant la société Infraco à garantir la COMMUNE de POITIERS à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à son encontre ; qu'il y a lieu de réformer sur ce point le jugement attaqué ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner la société Infraco à payer une somme de 6 000 F à la COMMUNE de POITIERS et de rejeter les demandes de la société Infraco, du bureau d'études techniques Inex Ingénierie et de Mlle X... fondées sur ces mêmes dispositions ;
Article 1er : La société Infraco est condamnée à garantir la COMMUNE de POITIERS à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière par le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 2 juillet 1997.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 2 juillet 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er.
Article 3 : La société Infraco est condamnée à payer à la COMMUNE de POITIERS une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE de POITIERS ainsi que les conclusions incidentes de la société Infraco, du bureau d'études techniques Inex Ingénierie et de Mlle X... sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01908
Date de la décision : 04/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DU MAITRE DE L'OUVRAGE ET DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DES TIERS - ACTIONS EN GARANTIE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION - DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - ACTION EN GARANTIE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - EXISTENCE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle ROCA
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-12-04;97bx01908 ?
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