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04/12/2000 | FRANCE | N°97BX02283

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 04 décembre 2000, 97BX02283


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 décembre 1997, présentée pour M. et Mme Luc Y..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'administrateurs légaux de leur fils mineur Aurélien, domiciliés ... (Haute-Vienne) ;
M. et Mme Y... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 9 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande à fin d'indemnité dirigée contre le centre hospitalier régional universitaire de Limoges en réparation de séquelles dont demeure atteint leur fils Aurélien à la suite d'une blessure cau

sée le 4 juillet 1991 par un accident et soignée dans cet établissement ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 décembre 1997, présentée pour M. et Mme Luc Y..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'administrateurs légaux de leur fils mineur Aurélien, domiciliés ... (Haute-Vienne) ;
M. et Mme Y... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 9 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande à fin d'indemnité dirigée contre le centre hospitalier régional universitaire de Limoges en réparation de séquelles dont demeure atteint leur fils Aurélien à la suite d'une blessure causée le 4 juillet 1991 par un accident et soignée dans cet établissement ;
- de condamner le centre hospitalier à leur verser une somme de 30 000 F au titre de leur préjudice matériel et moral, et une provision de 150 000 F à valoir sur le préjudice de leur fils Aurélien ;
- de désigner un expert pour déterminer le préjudice économique et personnel subi par leur fils Aurélien ;
- de condamner le centre hospitalier à leur verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2000 :
- le rapport de Mlle ROCA ;
- les observations de Maître Z... de la SCP JULIA-CHABERT, avocat de M. et Mme Y... ;
- les observations de Maître X..., collaborateur de Maître CLERC, avocat du centre hospitalier régional universitaire de Limoges ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 4 juillet 1991 le jeune Aurélien Y..., alors âgé de 6 ans, a été hospitalisé au centre hospitalier régional universitaire de Limoges à la suite d'une chute lui ayant causé une double fracture de l'avant-bras droit avec plaie ouverte ; que le 5 juillet une intervention sous anesthésie générale pour réduction de la fracture sans ouverture chirurgicale a été pratiquée et un plâtre apposé ; que dans les heures qui ont suivi cette intervention l'enfant a été victime d'une forte fièvre et de douleurs violentes dans le bras ; que des médicaments antipyrétiques lui ont été prescrits et trois hémocultures ont été réalisées ; qu'en l'absence d'amélioration de son état, le 6 juillet le plâtre a été enlevé et une gangrène gazeuse du membre supérieur diagnostiquée ;
Considérant que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Limoges, saisi par M. et Mme Y... d'une demande de réparation des séquelles dont demeure atteint leur fils dirigée contre le centre hospitalier régional universitaire de Limoges, a considéré, au vu des conclusions de l'expert commis en référé, qu'aucune faute médicale ni aucune faute dans l'organisation du service ne pouvait être retenue à l'encontre de l'établissement public ; que les époux Y... contestent cette position et soutiennent, en s'appuyant sur deux rapports établis par des médecins et produits aux débats, que la gangrène gazeuse dont a été victime l'enfant est la conséquence d'une mauvaise prise en charge de la fracture ouverte en raison de l'absence d'une antibiothérapie préventive immédiate, et d'un retard à la prise en compte des signes généraux et fonctionnels sous plâtre ; que la cour n'est pas en mesure, en l'état de l'instruction, de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité du centre hospitalier ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner une expertise et d'assigner à l'expert la mission ci-dessous définie ;
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. et Mme Y..., procédé à une expertise par un expert désigné par le président de la cour en vue :
- de déterminer l'origine de l'infection dont a été victime Aurélien Y... hospitalisé au centre hospitalier régional universitaire de Limoges le 4 juillet 1991 pour une fracture ouverte de l'avant-bras droit ;
- de préciser si, compte tenu de l'état des blessures que la victime présentait lors de son entrée au centre hospitalier, une antibiothérapie systématique apparaissait comme nécessaire dès le traitement de la fracture, en indiquant, dans le cas d'une réponse affirmative, si cette antibiothérapie aurait été de nature à éviter la survenance d'une gangrène gazeuse ;
- de déterminer les conséquences sur l'état de santé de l'enfant du délai qui s'est écoulé entre l'apparition de l'infection et le début du traitement d'antibiothérapie entrepris pour y mettre fin ;
- d'évaluer le préjudice matériel subi par la victime du fait des complications intervenues ;
- d'examiner Aurélien Y..., de décrire son état actuel en indiquant notamment le taux d'incapacité permanente partielle dont il demeure éventuellement atteint, l'acuité des souffrances physiques endurées, le préjudice esthétique subi en relation avec lesdites complications.
Article 2 : L'expertise sera réalisée en présence de M. et Mme Y..., du centre hospitalier régional universitaire de Limoges et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne.
Article 3 : L'expert prêtera serment par écrit. Le rapport d'expertise sera déposé en cinq exemplaires au greffe de la cour.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02283
Date de la décision : 04/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle ROCA
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-12-04;97bx02283 ?
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