Vu la requête et les mémoires, enregistrés au greffe de la cour les 27 février et 12 août 1997 et le 16 mars 1998, présentés pour M. IRIGARAY demeurant Bidartia à Ascarat (Pyrénées-Atlantiques) par Me Y... -Loquet ;
M. IRIGARAY demande à la cour :
1? d'annuler un jugement en date du 19 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. et Mme X... la décision en date du 23 août 1993 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'avait autorisé à lotir un terrain sur le territoire de la commune d'Ascarat ;
2? de rejeter la demande de M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Vu le décret n? 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2000 :
- le rapport de M. LARROUMEC, rapporteur ;
- les observations de Me Coudeville-Loquet avocat de M. IRIGARAY ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.145.3 du code de l'urbanisme : "III. - L'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs et villages existants ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des plans et de la photographie aérienne que les parcelles relatives à l'autorisation de lotir délivrée le 23 août 1993 par le préfet des Pyrénées -Atlantiques à M. IRIGARAY sont situées dans une zone séparée du centre du village d'Ascarat par une route départementale le long de laquelle n'existent que quelques constructions dispersées dont la plus proche est à plus de 50 mètres des parcelles concernées ; que, dans ces conditions, l'autorisation de lotir deux lots du 23 août 1993 ne peut pas être regardée comme permettant la réalisation de l'urbanisation en continuité avec le bourg existant ; qu'ainsi, elle méconnaît les dispositions précitées de l'article L.145.3 III du code de l'urbanisme, à supposer même que lesdites parcelles ne présenteraient pas d'intérêt particulier pour l'activité agricole ; que cette illégalité suffit pour fonder la décision juridictionnelle prononçant son annulation ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, M. IRIGARAY n'est pas fondé à se plaindre que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande des consorts X..., l'autorisation de lotir du 23 août 1993 ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner M. IRIGARAY sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à payer aux consorts X... la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er :La requête présentée par M. IRIGARAY est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des consorts X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.