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07/12/2000 | FRANCE | N°97BX00405

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 07 décembre 2000, 97BX00405


Vu la requête et les mémoires, enregistrés au greffe de la cour les 27 février et 12 août 1997 et le 16 mars 1998, présentés pour M. IRIGARAY demeurant Bidartia à Ascarat (Pyrénées-Atlantiques) par Me Y... -Loquet ;
M. IRIGARAY demande à la cour :
1? d'annuler un jugement en date du 19 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. et Mme X... la décision en date du 23 août 1993 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'avait autorisé à lotir un terrain sur le territoire de la commune d'Ascarat ;
2? de rejeter la

demande de M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les a...

Vu la requête et les mémoires, enregistrés au greffe de la cour les 27 février et 12 août 1997 et le 16 mars 1998, présentés pour M. IRIGARAY demeurant Bidartia à Ascarat (Pyrénées-Atlantiques) par Me Y... -Loquet ;
M. IRIGARAY demande à la cour :
1? d'annuler un jugement en date du 19 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. et Mme X... la décision en date du 23 août 1993 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'avait autorisé à lotir un terrain sur le territoire de la commune d'Ascarat ;
2? de rejeter la demande de M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Vu le décret n? 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2000 :
- le rapport de M. LARROUMEC, rapporteur ;
- les observations de Me Coudeville-Loquet avocat de M. IRIGARAY ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.145.3 du code de l'urbanisme : "III. - L'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs et villages existants ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des plans et de la photographie aérienne que les parcelles relatives à l'autorisation de lotir délivrée le 23 août 1993 par le préfet des Pyrénées -Atlantiques à M. IRIGARAY sont situées dans une zone séparée du centre du village d'Ascarat par une route départementale le long de laquelle n'existent que quelques constructions dispersées dont la plus proche est à plus de 50 mètres des parcelles concernées ; que, dans ces conditions, l'autorisation de lotir deux lots du 23 août 1993 ne peut pas être regardée comme permettant la réalisation de l'urbanisation en continuité avec le bourg existant ; qu'ainsi, elle méconnaît les dispositions précitées de l'article L.145.3 III du code de l'urbanisme, à supposer même que lesdites parcelles ne présenteraient pas d'intérêt particulier pour l'activité agricole ; que cette illégalité suffit pour fonder la décision juridictionnelle prononçant son annulation ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, M. IRIGARAY n'est pas fondé à se plaindre que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande des consorts X..., l'autorisation de lotir du 23 août 1993 ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner M. IRIGARAY sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à payer aux consorts X... la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er :La requête présentée par M. IRIGARAY est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des consorts X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00405
Date de la décision : 07/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-001-01-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 9 JANVIER 1985 SUR LA MONTAGNE


Références :

Code de l'urbanisme L145
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. PAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-12-07;97bx00405 ?
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