La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2000 | FRANCE | N°97BX01784

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 07 décembre 2000, 97BX01784


Vu l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 3 juillet 1997 par lequel le jugement du recours du MINISTRE DELEGUE A LA SANTE contre le jugement du tribunal administratif de Limoges a été attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu le recours du MINISTRE DELEGUE A LA SANTE, enregistré le 10 avril 1995, et tendant à l'annulation du jugement rendu le 9 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé sa décision du 15 décembre 1986 par laquelle il a prononcé le détachement d'office du docteur X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c

ode de la santé publique ;
Vu le décret n? 84-131 du 24 février 1984 ...

Vu l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 3 juillet 1997 par lequel le jugement du recours du MINISTRE DELEGUE A LA SANTE contre le jugement du tribunal administratif de Limoges a été attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu le recours du MINISTRE DELEGUE A LA SANTE, enregistré le 10 avril 1995, et tendant à l'annulation du jugement rendu le 9 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé sa décision du 15 décembre 1986 par laquelle il a prononcé le détachement d'office du docteur X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n? 84-131 du 24 février 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2000 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 50 du décret n? 84-131 du 24 février 1984 : "Sous réserve des dispositions de l'article 49, le détachement d'office ne peut être prononcé que lorsque l'intérêt du service l'exige, dans un emploi de même discipline et comportant une rémunération équivalente ; il est subordonné à l'avis des instances consultées sur les demandes de mutation" ;
Considérant que les articles 47 à 54 du décret du 24 février 1984 portant statut particulier des praticiens hospitaliers énumèrent les conditions dans lesquelles un praticien hospitalier peut être placé en détachement sur sa demande ou d'office ; que l'article 50, qui subordonne tout détachement au respect de l'intérêt du service, au maintien dans un emploi et une rémunération équivalentes et à l'avis de la commission médicale consultative et du conseil d'administration de l'établissement, ne prévoit pas une hypothèse particulière de détachement qui s'ajouterait aux cas limitativement énumérés par l'article 47 du décret du 24 février 1984, mais fixe seulement les conditions qui s'imposent à l'ensemble des détachements, à l'exception de ceux prévus par l'article 49 du décret précité ; que, par suite, en se bornant à soutenir que le détachement d'office de M. X... est intervenu conformément aux dispositions de l'article 50 du décret précité, le MINISTRE DELEGUE A LA SANTE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du 15 décembre 1986 prononçant le détachement d'office de M. X..., au motif qu'il n'était pas intervenu dans un des cas prévu par l'article 47 du décret précité ;
Article 1er : le recours du MINISTRE DELEGUE A LA SANTE est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01784
Date de la décision : 07/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT


Références :

Décret 84-131 du 24 février 1984 art. 50, art. 47 à 54, art. 47, art. 49


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. PAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-12-07;97bx01784 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award