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07/12/2000 | FRANCE | N°97BX02363;98BX01042

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 07 décembre 2000, 97BX02363 et 98BX01042


Vu, 1?) sous le n? 97BX02363, la requête et les mémoires, enregistrés les 22 décembre 1997, 8 avril et 24 septembre 1998 au greffe de la cour, présentés par Mme Jeanne X..., demeurant ..., (Haute-Garonne) ;
Mme X... demande à la cour :
1?) d'annuler l'ordonnance, en date du 4 décembre 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné, par référé, au préfet de la Haute-Garonne la production de l'ensemble des documents établis par l'administration lors des enquêtes effectuées par la direction dépa

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Vu, 1?) sous le n? 97BX02363, la requête et les mémoires, enregistrés les 22 décembre 1997, 8 avril et 24 septembre 1998 au greffe de la cour, présentés par Mme Jeanne X..., demeurant ..., (Haute-Garonne) ;
Mme X... demande à la cour :
1?) d'annuler l'ordonnance, en date du 4 décembre 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné, par référé, au préfet de la Haute-Garonne la production de l'ensemble des documents établis par l'administration lors des enquêtes effectuées par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales et les services vétérinaires de la Haute-Garonne concernant les installations classées de M.Verdier et relatives aux rapports établis par la direction précitée, en date du 17 novembre 1994, et par le service susmentionné, en date des 11 mai 1993, 17 octobre 1994 et 20 décembre 1994 ;
2?) d'ordonner la production de ces documents sous astreinte de 1000 F par jour de retard ;
Vu, 2?) sous le n? 98BX01042, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 1997, présentée par Mme X..., transmise à la cour administrative d'appel par ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 23 décembre 1997, regardée comme tendant à l'annulation de l'ordonnance n? 97-3102 du 4 décembre 1997 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2000 :
- le rapport de M. VALEINS, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme X... sont dirigées contre la même ordonnance ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue, peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ; que la demande présentée par Mme X... devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse tendait à ce que celui-ci ordonnât la communication à la requérante du "dossier intégral des enquêtes" effectuées par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales et les services vétérinaires de la Haute-Garonne concernant les installations classées de M.Verdier et correspondant aux rapports établis par la direction précitée, en date du 17 novembre 1994, et par les services susmentionnés, en date des 11 mai 1993, 17 octobre 1994 et 20 décembre 1994 ; que le refus implicite opposé par le préfet de la Haute-Garonne à la demande que Mme X... lui avait adressée, le 2 octobre 1997, de communication desdits documents constitue une décision faisant grief ; que, dès lors, la mesure ainsi demandée par Mme X..., qui faisait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, n'était pas au nombre de celles que le juge des référés a le pouvoir d'ordonner en application des dispositions de l'article R.130 précité ; qu'il suit de là que la demande de Mme X... ne pouvait être accueillie et qu'elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, en date du 4 décembre 1997, le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné au préfet de la Haute-Garonne la communication des documents précités ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ..." ; que si, par la requête enregistrée sous le numéro 98BX01042, Mme X... a entendu demander l'avis du Conseil d'Etat sur la légalité de l'ordonnance attaquée, la possibilité d'une telle demande n'étant prévue par aucune disposition législative ou réglementaire est manifestement irrecevable et doit être rejetée ;
Article 1er : Les requêtes de Mme Jeanne X... sont rejetées. N?s 97BX02363 98BX01042 --


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02363;98BX01042
Date de la décision : 07/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-01-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES - IMPOSSIBILITE D'ORDONNER DES MESURES QUI PREJUDICIERAIENT AU PRINCIPAL


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130, R83


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VALEINS
Rapporteur public ?: M. PAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-12-07;97bx02363 ?
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