Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 21 octobre 1999, 4 novembre 1999 et 20 juin 2000 au greffe de la cour, présentés par Mme Jeanne X..., demeurant ..., (Haute-Garonne) ;
Mme X... demande à la cour :
1?) d'annuler et de prononcer le sursis à exécution du jugement, en date du 23 septembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a jugé qu'il n' y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté, en date du 23 avril 1999, par lequel le maire de Labarthe-Rivière a interdit la circulation des véhicules de transport de marchandises d'un poids supérieur à 6 tonnes, sauf desserte locale le long du VC 10 appelé chemin du Loup ;
2?) de prononcer le sursis à exécution de cette décision et du refus du maire de Labarthe-Rivière d'interdire la circulation de tout véhicule de plus de 6 tonnes sur le chemin du Loup ;
3?) de faire produire par la commune "les pièces manquantes demandées dans le premier mémoire complémentaire du 3 septembre 1999 au tribunal administratif de Toulouse" :
4?) de condamner la commune aux dépens ainsi qu'au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
5?) de "tenir compte des autres dommages" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2000 :
- le rapport de M. VALEINS, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant au sursis à exécution de l'arrêté en date du 23 avril 1999 :
Considérant que Mme X... demandait au tribunal administratif de Toulouse le sursis à exécution de l'arrêté, en date du 23 avril 1999, par lequel le maire de Labarthe-Rivière a interdit la circulation des véhicules de transport de plus de six tonnes sur le chemin du Loup à l'exception des véhicules assurant la desserte des riverains ;que, si cet arrêté a été annulé rétroactivement par un arrêté municipal en date du 23 juillet 1999, ce dernier arrêté était à son tour déféré au tribunal administratif par une demande de Mme X..., enregistrée au greffe le 22 septembre 1999 ; qu'ainsi, à la date du 23 septembre 1999 à laquelle le tribunal administratif a statué, la décision de retrait du 23 juillet 1999 n'était pas devenue définitive ; que, par suite, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement, en date du 23 septembre 1999, le tribunal administratif de Toulouse a déclaré sa demande sans objet ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a prononcé un non-lieu sur les conclusions aux fins de sursis à exécution dirigées contre l'arrêté du maire de Labarthe-Rivière en date du 23 avril 1999 ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant que le préjudice qui résulterait pour Mme X... de l'exécution de l'arrêté attaqué ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette mesure ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'ordonner à la commune de Labarthe-Rivière de produire les documents demandés par la requérante, les conclusions de Mme X... tendant au sursis à exécution de l'arrêté du maire de Labarthe-Rivière, en date du 23 avril 1999, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant, d'une part, au sursis à exécution de la décision par laquelle le maire de Labarthe-Rivière aurait refusé de rétablir l'interdiction de la circulation sur le chemin du Loup à tous les véhicules de plus de 6 tonnes, d'autre part, à ce qu'il soit "tenu compte des autres dommages" :
Considérant que les conclusions susmentionnées ne sont assorties d'aucun moyen permettant à la cour d'en apprécier le bien fondé ; que, par suite, elles ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Labarthe-Rivière qui n'est la partie perdante soit condamnée à payer à Mme X... les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 23 septembre 1999 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Jeanne X... devant le tribunal administratif de Toulouse et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés. 99BX02417--