Vu, enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 1997 sous le n? 97BX02360 la requête présentée pour M. Said X...
Y... demeurant ... (Tarn) ;
M. AÏT Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 2 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 novembre 1994 par lequel le ministre de l'intérieur a ordonné son expulsion du territoire français ;
- d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n? 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2000 :
- le rapport de Mme VIARD ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par un arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public." ;
Considérant que M. AÏT Y..., ressortissant marocain, s'est rendu coupable les 27 et 28 août 1992 de coups et blessures volontaires avec armes sur la personne de sa concubine pour lesquels il a été condamné par le tribunal de grande instance de Castres à trois ans d'emprisonnement ; que le ministre de l'intérieur a, malgré l'avis défavorable de la commission d'expulsion, décidé par l'arrêté contesté du 28 novembre 1994 son expulsion du territoire national ;
Considérant qu'en se bornant à faire état d'un rapport socio-éducatif d'où il résulterait que M. AÏT Y... serait susceptible de récidiver sans verser ledit rapport au dossier, le ministre n'établit pas qu'à la date de la décision attaquée, et alors que l'intéressé avait été libéré depuis plus de deux mois, sa présence sur le territoire français aurait constitué une menace grave pour l'ordre public ; que compte tenu des circonstances de l'espèce, et alors qu'aucun autre élément défavorable ne peut être mis à la charge du requérant, le ministre a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. AÏT Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 octobre 1997 et l'arrêté du ministre de l'intérieur du 28 novembre 1994 sont annulés.