Vu la requête enregistrée le 13 décembre 1999, présentée pour M. Vincent X... demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 7 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'avis du conseil de discipline de recours de la fonction publique territoriale de Midi-Pyrénées, en date du 18 juin 1997, recommandant à son encontre la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois, et rejeté ses conclusions reconventionnelles ;
- d'annuler l'arrêté du maire de Toulouse pris le 5 novembre 1999 prononçant sa révocation ;
- de condamner la commune de Toulouse à lui verser la somme de 10 000 F au titre de son préjudice moral, augmentée d'une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond, d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement contesté et sa suspension provisoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2000 :
- le rapport de Mlle ROCA ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que par l'article 1er du dispositif du jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé pour excès de pouvoir, à la demande de la commune de Toulouse, l'avis du conseil de discipline de recours du 18 juin 1997 recommandant d'infliger à M. X... la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois ; qu'en soutenant que cette annulation aurait dû être fondée sur des motifs autres que ceux retenus à tort par les premiers juges, M. X... met en cause non l'article 1er du dispositif du jugement attaqué, qui va dans le sens de ses conclusions, mais ses motifs ; qu'il n'est pas, faute d'intérêt, recevable à critiquer ces motifs ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X... n'est pas recevable à demander directement devant la juridiction du second degré l'annulation de l'arrêté de révocation pris à son encontre le 5 novembre 1999, après l'intervention du jugement attaqué ;
Considérant, en troisième lieu, que le tribunal administratif a rejeté les conclusions à fin d'indemnité présentées par voie reconventionnelle par M. X... au motif qu'elles ont un objet distinct du litige principal ; que le requérant n'émet en appel aucune critique de cette motivation ; que ces conclusions ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Considérant, en quatrième lieu, que la cour se prononçant par le présent arrêt sur le fond du litige, les conclusions à fin de suspension et de sursis à l'exécution du jugement attaqué présentées par le requérant sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Toulouse, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X... une somme au titre des frais qu'il a engagés non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. X... à fin de sursis à l'exécution et de suspension provisoire du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 7 octobre 1999.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. X... est rejeté. 99BX02749--