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19/12/2000 | FRANCE | N°97BX00864

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 19 décembre 2000, 97BX00864


Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 23 mai 1997 sous le n? 97BX00864, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre demande que la cour :
- réforme le jugement en date du 5 février 1997 du tribunal administratif de Pau, en tant qu'il a déchargé la société anonyme "Clinique Chirurgicale du Docteur X..." de la taxe additionnelle pour frais de chambre de commerce et d'industrie qui lui avait été réclamée au titre de 1990 ;
- rétablisse la taxe susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'or

donnance en date du 17 mars 1999 fixant la clôture de l'instruction au 15 a...

Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 23 mai 1997 sous le n? 97BX00864, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre demande que la cour :
- réforme le jugement en date du 5 février 1997 du tribunal administratif de Pau, en tant qu'il a déchargé la société anonyme "Clinique Chirurgicale du Docteur X..." de la taxe additionnelle pour frais de chambre de commerce et d'industrie qui lui avait été réclamée au titre de 1990 ;
- rétablisse la taxe susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance en date du 17 mars 1999 fixant la clôture de l'instruction au 15 avril 1999 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2000 :
- le rapport de Mme D. BOULARD, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1600 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle ... Sont exonérés de cette taxe : Les redevables qui exercent exclusivement une profession non commerciale ..." ; qu'une "profession non commerciale" doit, au sens de ces dispositions, s'entendre d'une profession dont l'exercice ne comporte pas l'accomplissement habituel d'actes dont la nature est réputée commerciale par le code de commerce et, notamment, par son article 632, la plus ou moins grande importance des moyens financiers, matériels ou humains, qui sont mis en oeuvre pour l'exercice de la profession, étant indifférente au regard de cette qualification ;
Considérant que la S.A. Clinique Chirurgicale du Docteur X... a demandé le bénéfice de l'exonération de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie prévue par les dispositions de l'article 1600 précitées au titre de la clinique qu'elle exploite ; que, toutefois, l'activité exercée par une société exploitant une clinique, qui a pour objet l'exploitation de moyens en personnels, locaux et matériels et qui s'exerce selon des règles de droit privé, comporte l'accomplissement habituel d'actes de nature commerciale ; que la S.A. Clinique Chirurgicale du Docteur X... ne peut être regardée, dès lors, comme exerçant exclusivement une profession non commerciale ; qu'il s'ensuit que l'exonération en cause ne lui est pas applicable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que la S.A. Clinique Chirurgicale du Docteur X... exerçait une profession non commerciale, le tribunal administratif de Pau a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 1600 du code général des impôts ;
Considérant toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par la S.A. Clinique Chirurgicale du Docteur X... tant devant le tribunal administratif que devant la Cour ;
Considérant que la S.A. Clinique Chirurgicale du Docteur X... invoque le paragraphe n? 4 de la documentation administrative de base 6 F-3211 du 30 juin 1981, qui dispose que les contribuables dont l'activité non commerciale présente un caractère prépondérant sont exonérés en totalité de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie ; que, cependant, la requérante ne fournit ni précisions probantes ni pièces justificatives établissant que les actes de nature non commerciale accomplis dans la clinique qu'elle exploite présentent un caractère prépondérant dans l'activité de cet établissement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie assignée à la S.A. Clinique Chirurgicale du Docteur X... au titre de l'année 1990 doit être intégralement remise à sa charge ;
Considérant que la S.A. Clinique Chirurgicale du Docteur X... succombe dans la présente instance ; que ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme au titre de ses frais irrépétibles doivent, en conséquence, être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 5 février 1997 est réformé en ce qu'il a accordé à la S.A. Clinique Chirurgicale du Docteur X... la décharge de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990.
Article 2 : La taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie assignée à la S.A. Clinique Chirurgicale du Docteur X... au titre de l'année 1990 est intégralement remise à sa charge.
Article 3 : Les conclusions de la S.A. Clinique Chirurgicale du Docteur X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme au titre de ses frais irrépétibles sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00864
Date de la décision : 19/12/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES


Références :

CGI 1600


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme D. BOULARD
Rapporteur public ?: M. M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-12-19;97bx00864 ?
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