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19/12/2000 | FRANCE | N°97BX01280

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 19 décembre 2000, 97BX01280


Vu la requête enregistrée le 9 juillet 1997 au greffe de la cour, présentée pour M. JOURDAN, demeurant 1, square Gentilhomme à Plombières (88370) ;
M. JOURDAN demande à la cour :
1?) de réformer le jugement en date du 4 juin 1997 du tribunal administratif de Pau, qui n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des taxes sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2?) de lui accorder la décharge totale des impositions et pénalités

contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôt...

Vu la requête enregistrée le 9 juillet 1997 au greffe de la cour, présentée pour M. JOURDAN, demeurant 1, square Gentilhomme à Plombières (88370) ;
M. JOURDAN demande à la cour :
1?) de réformer le jugement en date du 4 juin 1997 du tribunal administratif de Pau, qui n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des taxes sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2?) de lui accorder la décharge totale des impositions et pénalités contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2000 :
- le rapport de M. A. DE MALAFOSSE, président assesseur ;
- les observations de Me FLEURY, avocat pour M. JOURDAN ;
- et les conclusions de M. M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur la requête de M. JOURDAN :
En ce qui concerne la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 86 de la loi n? 97-1269 du 30 décembre 1997 : " I. Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité. II. Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les rappels notifiés selon les règles prévues au I, avant le 1er janvier 1998, sont réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré du défaut d'engagement d'une vérification de comptabilité" ; qu'il résulte de ces dispositions que M. JOURDAN, dont l'activité occulte de vendeur de véhicules automobiles a été découverte à l'occasion de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle et à qui les rappels d'impôts litigieux, qui correspondent à cette activité, ont été notifiés avant le 1er janvier 1998, ne peut utilement, pour contester la régularité de la procédure d'imposition, se prévaloir du défaut d'engagement d'une vérification de comptabilité ; que le requérant invoque vainement l'incompatibilité de ces mêmes dispositions avec celles de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que les litiges relatifs à l'assiette de l'impôt ne font pas partie des contestations qui entrent dans le champ d'application de cet article ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : "Sont taxés d'office ...3? aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes" ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration, prélablement la mise en oeuvre de ces dispositions, d'adresser au redevable une mise en demeure d'avoir à déposer les déclarations qu'il est légalement tenu de souscrire ; que le moyen tiré de l'absence de cette mise en demeure doit, dès lors, être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que si, en vertu de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales combiné avec le premier alinéa de l'article L. 68 du même livre, le service ne peut évaluer d'office les bénéfices industriels et commerciaux que lorsque le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure, le deuxième alinéa du même article L. 68 dispose qu' "il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable ...ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce" ; que, ces dernières dispositions trouvant à s'appliquer en l'espèce, le requérant n'est pas fondé à invoquer l'absence de mise en demeure préalable à l'évaluation d'office des bénéfices industriels et commerciaux qu'il tirait de son activité occulte de vendeur de voitures ;

Considérant, en quatrième lieu, que la notification qui a été adressée à M. JOURDAN comportait des précisions suffisantes sur les modalités de détermination des bases d'imposition évaluées d'office ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales manque en fait ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Considérant que les impositions ayant été établies à bon droit par voie de taxation d'office pour la taxe sur la valeur ajoutée et d'évaluation d'office pour les bénéfices industriels et commerciaux, il appartient à M. JOURDAN, en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, de prouver l'exagération des bases d'imposition ; Considérant, en premier lieu, que si M. JOURDAN soutient qu'il ne vendait les voitures en provenance du garage André -dans lequel était pratiqué le maquillage de voitures volées en vue de leur vente- qu'en qualité d'intermédiaire rémunéré à la commission, cette situation ne ressort pas des constatations de fait de l'arrêt de la cour d'appel de Pau statuant en chambre correctionnelle dont il se prévaut ; que si quelques procès-verbaux d'audition par la gendarmerie de victimes de ce trafic de voitures volées font apparaître des achats de véhicules auprès du garage André par l'intermédiaire de M. JOURDAN, il n'en découle pas pour autant que les ventes de véhicules prises en compte pour le calcul des impositions en litige correspondent aux ventes dont il est question dans ces procès-verbaux ; que si le requérant demande que la cour ordonne à l'administration de communiquer le dossier fiscal de la société Garage André, une telle demande ne saurait être satisfaite en raison des dispositions de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales ; qu'à supposer qu'en formulant une telle demande, le requérant ait entendu obtenir de la cour qu'elle invite l'administration à fournir, en fonction d'éléments tirés du dossier de ladite société, des précisions utiles pour établir sa qualité d'intermédiaire, il n'y a pas lieu de procéder, dans les circonstances de l'espèce, à une telle mesure, dès lors que l'intéressé, qui a la charge de la preuve, n'apporte aucune indication précise sur les opérations dans lesquelles il n'aurait joué qu'un simple rôle d'intermédiaire rémunéré à la commission ni ne fait état de l'impossibilité pour lui d'obtenir de la société Garage André les éléments qui lui seraient utiles ;
Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant fait valoir que le vérificateur a arbitrairement évalué les recettes provenant de la vente de cinq véhicules à 300000 F en 1987 et celle de neuf véhicules en 1988 à 450000 F, l'imprécision de ces évaluations est due à l'absence de tout élément fourni par l'intéressé quant au prix de vente réel de ces véhicules ; que le requérant n'apporte devant la cour aucun élément de nature à remettre en cause ces évaluations ;
Considérant, en troisième lieu, M. JOURDAN ne saurait obtenir la déduction de frais généraux dont il ne fournit pas les justificatifs et dont il se borne à demander l'évaluation forfaitaire à 10 % ;

Considérant, en quatrième lieu, en ce qui concerne les achats, que M. JOURDAN ne saurait obtenir la prise en compte, au titre des achats déductibles de ses bénéfices de l'année 1987, d'un véhicule qu'il a acquis en 1986, quand bien même ce véhicule a été vendu par lui en 1987 ; que si les deux factures du garage Boury du 17 juillet 1987 et du 17 août 1988 qu'il produit font apparaître l'achat de deux voitures respectivement pour 213000 F et 75000 F, ces factures font également apparaître des "reprises", par ce même garage, de véhicules qui appartenaient à M. JOURDAN pour un montant total de 395000 F qui est donc supérieur à celui des achats dont le contribuable demande la prise en compte, de sorte que, puisque l'intéressé ne soutient pas que le produit de ces "reprises" -donc de ces ventes-, a été compris, pour le calcul des bénéfices imposables, dans ses recettes, le tribunal administratif a jugé à bon droit que l'administration pouvait se fonder sur son droit de compensation pour s'opposer à une réduction, à hauteur desdits achats, du bénéfice imposable ; qu'au titre des achats de l'année 1988, le requérant ne saurait utilement revendiquer la prise en compte de l'acquisition d'un véhicule de marque Opel pour la somme de 58000 F dès lors qu'il ne produit qu'un duplicata de la facture correspondante et que le fichier des immatriculations de véhicules ne fait aucunement apparaître la transaction dont fait état cette facture ; que, faute de justifier du montant et des dates des loyers de crédit-bail qu'il a acquittés à raison d'un cabriolet de marque BMW, M. JOURDAN ne saurait obtenir à ce titre une quelconque réduction de ses résultats imposables de l'année 1988 ; qu'enfin, la circonstance qu'ont été retenus par le service quatre achats au cours de l'année 1988 pour quinze ventes n'est pas en soi de nature à démontrer l'insuffisante prise en compte des achats effectués par l'intéressé au cours de cette année ;
Sur l'appel incident du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des précisions et justifications fournies par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à l'appui de son appel incident, qui ne sont d'ailleurs pas sérieusement contestées, que le vérificateur avait pris en compte dans les achats de 1987 une somme de 58421 F correspondant à l'acquisition d'un véhicule de marque Renault auprès du garage Cagnieu ; qu'en déduisant des résultats imposables de l'année 1987, au titre de cette même opération d'achat, la totalité du prix acquitté par M. JOURDAN pour l'acquisition de ce véhicule, soit 104357 F, alors que la somme de 58421 F est comprise dans ce prix total, le tribunal administratif a accordé une réduction des bénéfices imposables de l'année 1987 qui est excessive à hauteur de cette somme de 58421 F ;

Considérant, en second lieu, que le tribunal administratif a admis en déduction des résultats imposables de l'année 1988 une somme de 145000 F correspondant à l'achat de deux véhicules auprès du garage Boury, selon facture du 18 octobre 1988, sans tenir compte de ce que cette facture fait état de la "reprise" par ce garage, en contrepartie, de deux véhicules appartenant à M. JOURDAN et ayant une valeur de 221000 F, la différence étant compensée par la remise à M. JOURDAN d'un chèque de 76000 F ; qu'ainsi, la prise en compte par le vérificateur, au titre de cette opération, d'une somme de 76000 F dans les produits n'a entraîné aucune surimposition du contribuable ; que si celui-ci soutient qu'il faut admettre alors en déduction ses achats des deux véhicules repris par le garage Boury lors de cette transaction, il ressort de l'examen du jugement attaqué que ces achats, correspondant à une facture d'un fournisseur non identifié en date du 18 août 1988 pour 107870 F et à une facture de la SA Automobile dacquoise pour 124336 F, ont été pris en compte par le tribunal administratif ; qu'il y a donc lieu de faire droit également à l'appel incident du ministre sur ce point et de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a accordé une réduction des bénéfices imposables de l'année 1988 qui est excessive à hauteur de cette somme de 145000 F ;
Sur les conclusions de M. JOURDAN présentées sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné à verser à M. JOURDAN la somme qu'il réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. JOURDAN est rejetée.
Article 2 : La réduction du bénéfice industriel et commercial de M. JOURDAN accordée par l'article 1er du jugement du tribunal administratif en date du 4 juin 1997 est ramenée, pour l'année 1987, de 180097 F à 121676 F et, pour l'année 1988, de 485206 F à 340206 F.
Article 3 : M. JOURDAN est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1987 et 1988 dans la mesure qui résulte des rectifications de bases fixées à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01280
Date de la décision : 19/12/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L66, L73, L68, L76, L193, L103
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 86


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. A. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-12-19;97bx01280 ?
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