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19/12/2000 | FRANCE | N°97BX01554

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 19 décembre 2000, 97BX01554


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 12 août 1997 sous le n? 97BX001554, présentée par M. Jacques X... demeurant ... ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 6 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa contestation de l'avis à tiers détenteur émis le 2 février 1994 pour avoir paiement d'une somme de 122 475,32 F mise à sa charge ainsi que sa demande tendant à la restitution de tout versement intervenu et au remboursement des frais exposés ;
- déclare insaisissables les

créances figurant sur son compte bancaire et confirme l'irrégularité ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 12 août 1997 sous le n? 97BX001554, présentée par M. Jacques X... demeurant ... ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 6 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa contestation de l'avis à tiers détenteur émis le 2 février 1994 pour avoir paiement d'une somme de 122 475,32 F mise à sa charge ainsi que sa demande tendant à la restitution de tout versement intervenu et au remboursement des frais exposés ;
- déclare insaisissables les créances figurant sur son compte bancaire et confirme l'irrégularité des avis à tiers détenteurs en date des 25 juillet 1989, 28 juin 1990 et 2 février 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance en date du 3 mai 2000 fixant la clôture de l'instruction au 15 juin 2000 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2000 :
- le rapport de Mme D. BOULARD, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les constestations ne peuvent porter que : 1? Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2? Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199" ;
Considérant que, par une réclamation en date du 10 février 1994 adressée au service, M. Jacques X... a contesté un avis à tiers détenteur émis le 2 février 1994 qui lui avait été notifié pour avoir paiement de taxes sur la valeur ajoutée d'un montant de 122.475,92 F ; qu'il y faisait valoir, d'une part, l'expiration du "droit de reprise" dont disposait l'administration, et, d'autre part, le caractère insaisissable des sommes visées par l'avis à tiers détenteur contesté ; qu'à la suite du rejet exprès en date du 16 février 1994 de sa réclamation par le receveur principal des impôts de Toulouse Nord-Ouest, M. X... a formé un recours devant le tribunal administratif ; que les premiers juges ont écarté comme irrecevable le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement, qu'ils ont estimé ne pas avoir été invoqué dans la réclamation préalable, et ont rejeté au fond, pour défaut de justificatifs, la contestation procédant du caractère insaisissable des créances faisant l'objet de l'avis à tiers détenteur en litige ;
Considérant, en ce qui concerne cette dernière partie de la demande de M. X..., qu'elle vise à remettre en cause la régularité en la forme de l'acte de recouvrement et, par conséquent, n'est pas au nombre de celles dont il appartient au juge de l'impôt de connaître en vertu des dispositions précitées de l'article L. 281-1 du livre des procédures fiscales ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement du 6 mars 1997 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il s'est reconnu compétent pour statuer sur cette contestation et de rejeter celle-ci comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant, en ce qui concerne la contestation de l'exigibilité des impositions dont le recouvrement est poursuivi par l'avis à tiers détenteur du 2 février 1994, que si M. X... avait cité dans sa réclamation les dispositions de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales relatives aux délais de prescription d'assiette, et non celles de l'article L. 274 relatives à la prescription de l'action en recouvrement, il avait également cité les articles L. 281 et R. 281 du même livre relatives au contentieux du recouvrement et la décision du receveur principal du 16 février 1994 était elle-même placée sur le terrain de la prescription du recouvrement, précisant que cette prescription avait été interrompue par deux précédents avis à tiers détenteurs émis les 29 juin 1989 et 20 juin 1990 ; que cette réponse mentionnait également les dates de notification de ces avis, soit respectivement les 25 juillet 1989 et 28 juin 1990 ; que, dans ces conditions et en tout état de cause, M. X... était recevable à soulever, à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif tendant à la décharge de son obligation de payer les taxes visées par l'avis à tiers détenteur du 2 février 1994, le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement et à faire valoir, pour étayer ce moyen, qu'il n'avait pas eu connaissance des avis à tiers détenteur invoqués par le receveur principal, motif pris de l'irrégularité de leur notification ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont refusé d'examiner ce moyen ; qu'il y a lieu de l'examiner, sans que le ministre puisse s'opposer à ce que soient pris en considération les faits et les pièces invoqués par le requérant pour contester les notifications d'avis à tiers détenteur dont le receveur principal s'était prévalu pour rejeter sa réclamation ;

Considérant que les taxes en cause, afférentes aux périodes correspondant aux années 1982 à 1986, ont été établies par avis de mise en recouvrement émis les 15 octobre 1985 et 21 août 1987, notifiés respectivement les 21 octobre 1985 et 23 juillet 1987 ; qu'il résulte de l'instruction que la notification de l'avis à tiers détenteur du 29 juin 1989 a été adressée à M. Jacques X..., ..., lieu d'exercice professionnel de l'intéressé ; que l'avis de réception postal indique comme date de réception celle du 25 juillet 1989 et porte une signature manuscrite à son nom ; que si le requérant se prévaut d'un jugement du tribunal d'instance de Toulouse en date du 11 avril 1989 au terme duquel est prononcée la résiliation du bail qu'il avait conclu pour le local situé ... lui est donné l'ordre de quitter les lieux qu'il occupait, il n'établit pas la date à laquelle ce jugement a été effectivement exécuté ; qu'il n'établit pas davantage que la signature apposée sur l'avis de réception postal susmentionné ne serait pas la sienne ; que, s'agissant de la notification de l'avis à tiers détenteur du 20 juin 1990, elle a été adressée au requérant à l'adresse qu'il avait portée sur sa déclaration de revenu comme étant celle de son domicile, ... ; que l'avis de réception postal, paraphé, porte comme date de réception celle du 28 juin 1990 ; que la circonstance que le fils du requérant, M. Thierry X..., ait eu son domicile à la même adresse et qu'il ait occupé les lieux en vertu d'une convention de location précaire qu'il avait lui-même souscrite, ne suffit pas à faire regarder cette dernière notification comme irrégulière à l'égard de M. Jacques X... ; que les conditions, y compris les délais, dans lesquelles ont été adressés les avis à tiers détenteurs aux organismes bancaires ainsi que leurs modalités d'exécution sont sans incidence sur la régularité des notifications faites à M. X... ; que ces notifications ayant donc été régulièrement effectuées aux d ates précitées des 25 juillet 1989 et du 28 juin 1990, le moyen tiré de ce que, lors de la notification de l'avis à tiers détenteur du 2 février 1994, l'action en recouvrement des sommes restant dues au titre des taxes sur la valeur ajoutée mises à la charge de M. X... était atteinte par la prescription qu'édicte l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, n'est pas fondé ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la partie de sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 122.475 F portée dans l'avis à tiers détenteur contesté du 2 février 1994 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il a statué sur la contestation de la régularité en la forme de l'avis à tiers détenteur émis le 2 février 1994 par le receveur principal des impôts de Toulouse Nord-Ouest et notifié à M. Jacques X....
Article 2 : La demande de M. X... tendant à contester la régularité en la forme de l'avis à tiers détenteur susvisé du 2 février 1994 est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01554
Date de la décision : 19/12/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - PRESCRIPTION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L281, L176, R281, L274


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme D. BOULARD
Rapporteur public ?: M. M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-12-19;97bx01554 ?
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