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19/12/2000 | FRANCE | N°97BX02187

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 19 décembre 2000, 97BX02187


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 1997 au greffe de la Cour, présentée par M. Joe X... demeurant ... (Deux-Sèvres) ;
M. X... demande à la Cour :
1?) de réformer le jugement en date du 9 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, après avoir prononcé un non-lieu à statuer dans la limite des dégrèvements accordés, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à obtenir la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;
2?) de lui accorder la décharge du complément d'impôt demeurant

en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et...

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 1997 au greffe de la Cour, présentée par M. Joe X... demeurant ... (Deux-Sèvres) ;
M. X... demande à la Cour :
1?) de réformer le jugement en date du 9 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, après avoir prononcé un non-lieu à statuer dans la limite des dégrèvements accordés, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à obtenir la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;
2?) de lui accorder la décharge du complément d'impôt demeurant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales; Vu le code pénal et le code de procédure pénale; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2000 :
- le rapport de M. M. BICHET, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments soulevés par M. X..., ont suffisamment motivé leur décision ; qu'a supposer qu'en invoquant la circonstance que son employeur aurait donné l'ordre au banquier de payer sans réserves trois des chèques litigieux, le requérant ait entendu contester le montant de la somme que le juge pénal a estimé qu'il avait détournée au préjudice dudit employeur, ce moyen était inopérant dés lors que le tribunal administratif s'est estimé lié, sur ce point, par l'autorité de la chose jugée au pénal ; que, par suite, en ne statuant pas explicitement sur ce moyen les premiers juges n'ont entaché leur jugement d'aucune irrégularité ;
Considérant, d'autre part, que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu, dés lors qu'il s'estimait suffisamment informé par les pièces du dossier, d'ordonner la production de divers documents réclamés par M. X..., a pu rejeter ces conclusions sans devoir motiver sa décision sur ce point ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que le jugement comporte une contradiction de motifs manque en fait ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le supplément d'impôt sur le revenu en litige, dont la base correspond au montant de la somme qui, ainsi que l'a constaté le juge pénal, a été détournée au préjudice de l'employeur du requérant, a été mis à la charge de ce dernier au titre de l'année 1989 à la suite d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal et après que le service ait usé de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire ; que la circonstance, avancée par le requérant, qu'il était salarié, n'obligeait pas l'administration, contrairement à ce qu'il soutient, à procéder à un examen d'ensemble de sa situation fiscale personnelle pour opérer ce redressement dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;
Sur le bien fondé de l'imposition en litige :
Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : "Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices ... de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus" ;

Considérant que par un jugement du Tribunal correctionnel de Niort en date du 10 janvier 1991, confirmé par un arrêt du 3 octobre 1991 de la Cour d'appel de Poitiers, devenu définitif, M. X... a été condamné pour abus de confiance, faux et usage de faux pour avoir détourné au cours de l'année 1989, la somme de 562.851,22 F au préjudice de la SA Proteaux et Cie qui l'employait en qualité de comptable salarié, en falsifiant 48 chèques, dont 11, représentant une somme de 117.417,04 F ont été établis à son ordre, et les 37 autres, à l'ordre d'un tiers, commerçant, à qui il les a remis ; que s'il résulte de l'ensemble de ces faits, auxquels s'attache l'autorité de la chose jugée, que M. X... s'est approprié la somme de 117.417,04 F, il ne ressort pas des mentions de ces décisions juridictionnelles que la somme de 445.434,18 F correspondant aux chèques remis par l'intéressé à un tiers ait été matériellement appréhendée par le requérant ou qu'il en ait tiré un profit personnel ; que les allégations de ce dernier selon lesquelles il n'aurait pas été le bénéficiaire des chèques libellés à son nom se heurtent à l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux constatations matérielles contenues dans les motifs des décisions du juge pénal, autorité qu'il ne peut utilement contester devant le juge administratif en invoquant les dispositions de l'article 622 du code de procédure pénale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration, qui se borne à invoquer l'autorité de la chose jugée s'attachant à ces décisions juridictionnelles pour apporter la preuve, qui lui incombe à raison de la procédure d'imposition contradictoire suivie, du bien fondé des impositions en litige, établit que M. X... a perçu au cours de l'année 1989, la somme de 117.417,04 F, laquelle représente un profit imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en vertu des dispositions susmentionnées de l'article 92 du code général des impôts ; que M. X... est seulement fondé à soutenir que la base de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 doit être réduite de 445.434,18 F et à demander la décharge correspondante de la cotisation d'impôt sur le revenu litigieuse ainsi que la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
Article 1er : La base d'imposition de M. Joe X... à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1989 est réduite de 445.434,18 F.
Article 2 : M. Joe X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à cette réduction de la base d'imposition .
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 9 octobre 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Joe X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02187
Date de la décision : 19/12/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.

PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION JUDICIAIRE - CHOSE JUGEE PAR LE JUGE PENAL.


Références :

CGI 92
Code de procédure pénale 622


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. M. BICHET
Rapporteur public ?: M. M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-12-19;97bx02187 ?
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