Vu la requête enregistrée le 25 août 1998 au greffe de la cour, présentée par M. Jean-François GAUMER, demeurant 5 rue Pierre et Marie Curie à Terrasson (24120) ;
M. GAUMER demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 18 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa contestation portant sur les modalités de recouvrement de la cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1995 et tendant notamment à ce qu'il lui soit accordé jusqu'au 31 décembre 1996 pour régler définitivement cet impôt ;
2?) de faire droit à cette contestation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2000 :
- le rapport de M. A. DE MALAFOSSE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que si M. GAUMER fait valoir que le tribunal administratif a fait preuve de partialité et s'il invoque la violation de plusieurs articles de la déclaration universelle des droits de l'homme, ces moyens ne sont pas, en tout état de cause, assortis des précisions qui permettraient à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, en second lieu, que M. GAUMER reproche au comptable chargé du recouvrement de la cotisation d'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1995 d'avoir retourné le chèque de 850 F envoyé le 5 novembre 1996 en vue du réglement partiel du solde de cet impôt ; que, s'il a raison de soutenir que l'émission d'un avis à tiers détenteur, préalablement à l'envoi de ce chèque, ne faisait pas obstacle à la prise en compte de ce dernier pour le règlement du solde de cet impôt, d'une part, il ne précise pas quelles sont les conséquences juridiques qu'il entend que la cour tire de cette constatation, d'autre part, il résulte de l'instruction que ce chèque a finalement été pris en compte et encaissé le 18 novembre 1996 et que l'avis à tiers détenteur a fait le même jour l'objet d'une mainlevée à hauteur de la somme de 850 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. GAUMER n'est pas fondé à se plaindre du rejet de sa contestation par le jugement attaqué ;
Sur les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie présentées sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'en tout état de cause, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ne fait état d'aucun frais spécifique à l'instance justifiant sa demande tendant à ce que M. GAUMER soit condamné à lui verser la somme de 2000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. GAUMER est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 98BX01533--