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19/12/2000 | FRANCE | N°98BX01931

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 19 décembre 2000, 98BX01931


Vu le recours enregistré le 5 novembre 1998 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1998 rectifié par ordonnance du 23 juillet 1998, par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à la société Phylaid la décharge d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 1 641 372 F au titre de la période du 1er janvier 1991 au 14 avril 1996 ;
2?) à titre principal, de remettre à la charge de la s

ociété Phylaid l'intégralité de la taxe dont la décharge a été ainsi a...

Vu le recours enregistré le 5 novembre 1998 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1998 rectifié par ordonnance du 23 juillet 1998, par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à la société Phylaid la décharge d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 1 641 372 F au titre de la période du 1er janvier 1991 au 14 avril 1996 ;
2?) à titre principal, de remettre à la charge de la société Phylaid l'intégralité de la taxe dont la décharge a été ainsi accordée ;
3?) à titre subsidiaire, de remettre partiellement à la charge de la société Phylaid ladite taxe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2000 :
- le rapport de M. A. DE MALAFOSSE, président assesseur ;
- les observations de Me BONNET, avocat pour la société Phylaid ;
- et les conclusions de M. M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE en tant qu'elles concernent la période d'imposition du 1er janvier 1993 au 14 avril 1996 :
Considérant que le ministre s'est désisté purement et simplement de son recours en tant qu'il était relatif à ladite période ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE en tant qu'elles concernent la période d'imposition du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992 :
Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE maintient ses conclusions afférentes à cette période d'imposition, au seul motif que la réclamation que la société Phylaid a introduite le 27 novembre 1995 auprès du directeur des services fiscaux est tardive en ce qui concerne cette période ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales : "Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Phylaid a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté notamment sur la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992 ; qu'à l'issue de cette vérification, lui a été adressée, le 6 juillet 1994, une notification de redressements qui procède à la rectification des déclarations qu'elle avait souscrites en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour cette même période ; qu'il en résulte, nonobstant la circonstance que ces rectifications se sont traduites par des restitutions de taxe, que la société Phylaid a fait l'objet, pour les mêmes impositions que celles sur lesquelles portait sa réclamation du 27 novembre 1995, d'une des procédures visées par les dispositions précitées de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, cette réclamation, qui a été introduite dans le délai que fixe L. 176 du livre des procédures fiscales relatif au droit de reprise de l'administration en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, n'était pas tardive en tant qu'elle portait sur la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux deux années en litige ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est, dès lors, pas fondé à demander que soit remise à la charge de la société Phylaid la taxe sur la valeur ajoutée dont le tribunal administratif a accordé la décharge au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992, soit un montant de 572055 F ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE en tant qu'il concerne la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la période du 1er janvier 1993 au 14 avril 1996.
Article 2 : Le surplus du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. 98BX01931--


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01931
Date de la décision : 19/12/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R196-3
Instruction du 01 janvier 1991


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. A. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-12-19;98bx01931 ?
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