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21/12/2000 | FRANCE | N°00BX02037

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 21 décembre 2000, 00BX02037


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 août 2000 par laquelle le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON, domicilié Bellepierre, à Saint Denis de la Réunion, demande que la Cour :
- ordonne le sursis à exécution du jugement rendu le 5 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion a annulé les arrêtés du ministre de l'emploi et de la solidarité du 5 janvier 1998 autorisant le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON à pratiquer des analyses de biochimie prénatale, et du 19 janvier 1998 refusant à la société Verrougst

raete l'autorisation de pratiquer ces analyses ;
- condamne l'Etat ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 août 2000 par laquelle le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON, domicilié Bellepierre, à Saint Denis de la Réunion, demande que la Cour :
- ordonne le sursis à exécution du jugement rendu le 5 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion a annulé les arrêtés du ministre de l'emploi et de la solidarité du 5 janvier 1998 autorisant le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON à pratiquer des analyses de biochimie prénatale, et du 19 janvier 1998 refusant à la société Verrougstraete l'autorisation de pratiquer ces analyses ;
- condamne l'Etat et la société Verrougstraete à lui payer la somme de 15.000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2000 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- les observations de Me BUTRUILLE, avocat de la société Verrougstraete ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'il est fait appel, devant la cour administrative d'appel, d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier , outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement" ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions à fin de sursis à exécution du jugement en date du 5 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion a annulé les arrêtés du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 5 et du 19 janvier 1998, le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON soutient que l'autorisation par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité l'a autorisé à pratiquer des activités de diagnostic prénatal a été accordée en considération des besoins de l'ensemble de la zone sanitaire et de l'aptitude du CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON à les satisfaire ; que le jugement par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion s'est fondé sur la définition d'une "zone sanitaire d'implantation" pour annuler cette autorisation, reposerait ainsi sur une erreur de droit ; que le rétablissement de l'autorisation implique nécessairement le rétablissement du rejet de la demande du laboratoire Verrougstraete ; qu'en l'état de l'instruction, le moyen soulevé par le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON paraît sérieux et de nature à conduire à l'annulation du jugement attaqué ; que les autres moyens invoqués par la société Verrougstraete à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion ne paraissent pas de nature à conduire à accueillir les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir présentées par cette société devant le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion ; que, par suite, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions du 2? alinéa de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation."

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON, qui n'est pas dans la présente instance la partie qui succombe, soit condamné à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Verrougstraete à payer au CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête du CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON, il sera sursis à l'exécution du jugement par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion a annulé les arrêtés en date du 5 janvier 1998 et du 19 janvier 1998 du ministre de l'emploi et de la solidarité.
Article 2 : le surplus des conclusions de la requête, et les conclusions de la société Verrougstraete tendant au bénéfice de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX02037
Date de la décision : 21/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-08-01 SANTE PUBLIQUE - AUTRES ETABLISSEMENTS A CARACTERE SANITAIRE - LABORATOIRES D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. PAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-12-21;00bx02037 ?
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