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21/12/2000 | FRANCE | N°96BX02414

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 21 décembre 2000, 96BX02414


Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 11 décembre 1996, 24 janvier, 5 et 6 février, 19 juin 1997 et 20 janvier 1998 pour L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT LACANAU dont le siège est situé à "Mistre" à Lacanau (Gironde), par Me X... ;
L'ASSOCIATION demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 13 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 26 septembre 1969 autorisant M. Y... à exploiter un dépôt de vidanges à Lacan

au et, d'autre part, à ce que soit ordonné la fermeture du dépôt ;
2?) ...

Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 11 décembre 1996, 24 janvier, 5 et 6 février, 19 juin 1997 et 20 janvier 1998 pour L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT LACANAU dont le siège est situé à "Mistre" à Lacanau (Gironde), par Me X... ;
L'ASSOCIATION demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 13 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 26 septembre 1969 autorisant M. Y... à exploiter un dépôt de vidanges à Lacanau et, d'autre part, à ce que soit ordonné la fermeture du dépôt ;
2?) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté précité et d'ordonner la fermeture de l'installation et, à titre subsidiaire, d'imposer des prescriptions complémentaires et notamment de fixer la durée d'exploitation ;
3?) de condamner l'Etat à lui verser 5.000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu le décret n? 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Vu le décret n? 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2000 :
- le rapport de M. LARROUMEC, rapporteur ;
- les observations de M. SIMEON, président de L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT LACANAU ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret du 21 septembre 1997 susvisé : "L'arrêté d'autorisation fixe les moyens d'analyses et de mesures nécessaires au contrôle de l'installation et à la surveillance de ses effets sur l'environnement, ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats de ces analyses et mesures sont portées à la connaissance de l'inspection des installations classées et du service chargé de la police des eaux " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si les prescriptions de l'arrêté du 26 septembre 1969 par lequel le préfet de la Gironde a accordé l'autorisation d'exploiter un dépôt de vidanges à Lacanau-Médoc ont été complétées par deux arrêtés du même préfet en date des 2 juillet 1993 et 26 février 1997, aucun d'entre eux ne concerne les moyens d'analyses et de mesures nécessaires au contrôle et à la surveillance des effets de l'installation sur l'environnement et notamment les éventuelles pollutions des eaux ; que si le risque de pollution des eaux est réputé inexistant au delà d'un périmètre de 50 mètres autour du dépôt, il est constant qu'un risque local de pollution de la nappe située sous le dépôt existe ; que la diffusion de cette pollution dépend en particulier de son importance et n'est pas donc pas impossible à terme ; que, par suite, il appartenait au préfet de prendre en compte ce risque et d'imposer à l'exploitant les prescriptions de contrôle et de surveillance correspondantes conformément aux dispositions précitées de l'article 17 du décret du 21 septembre 1977 ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du 26 septembre 1969 est illégal et doit être annulé ; que, dès lors, L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT LACANAU est fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les frais irréptibles :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à l'association requérante la somme de 5.000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 13 juin 1996 et l'arrêté préfectoral du 26 septembre 1969 sont annulés.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT LACANAU la somme de 5.000 francs en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX02414
Date de la décision : 21/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-02-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret du 21 septembre 1997 art. 17
Décret 77-1133 du 21 septembre 1977 art. 17


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. PAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-12-21;96bx02414 ?
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