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21/12/2000 | FRANCE | N°97BX01332

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 21 décembre 2000, 97BX01332


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 1997 au greffe de la cour pour la SCI VILLA LESCURE dont le siège est ... par Me X... ;
La SCI VILLA LESCURE demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 20 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 25 septembre 1991 par lequel le maire de Bordeaux a rejeté sa demande de permis modificatif et retiré le permis modificatif tacite dont elle était titulaire pour une immeuble de 19 logements sur un terrain situé ... et, d'autre

part, à la condamnation de la ville de Bordeaux à lui verser une i...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 1997 au greffe de la cour pour la SCI VILLA LESCURE dont le siège est ... par Me X... ;
La SCI VILLA LESCURE demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 20 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 25 septembre 1991 par lequel le maire de Bordeaux a rejeté sa demande de permis modificatif et retiré le permis modificatif tacite dont elle était titulaire pour une immeuble de 19 logements sur un terrain situé ... et, d'autre part, à la condamnation de la ville de Bordeaux à lui verser une indemnité en réparation des préjudices subis ;
2?) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 septembre 1991, de surseoir à statuer sur la demande indemnitaire dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Bordeaux, de condamner la ville de Bordeaux aux dépens et à lui verser 20.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Vu le décret n? 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 200 :
- le rapport de M. LARROUMEC, rapporteur ;
- les observations de Me CAMBRAY-DEGLANE, avocat de la commune de Bordeaux ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 1991 :
Considérant que le maire de Bordeaux a délivré par arrêté en date du 1 er septembre 1989 un permis de construire un immeuble à usage d'habitation comportant deux étages et surmonté d'une toiture à la Mansard ; qu'il ressort des pièces du dossier que si des documents joints à la demande de permis construire font apparaître des élévations de façades différentes, correspondant à un état précédent de cette demande, ils avaient été entièrement barrés par le service instructeur avant leur retour au pétitionnaire en annexe de l'autorisation de construire, le pétionnaire ayant déposé de nouveaux plans au cours de l'instruction ; qu'ainsi, aucun doute ne pouvait subsister sur la construction autorisée qui correspondait au dernier état du projet déposé ; que ce permis de construire a été transféré à la SCI VILLA LESCURE le 19 mars 1991 laquelle a effectué une nouvelle demande de permis de construire le 10 juin 1991, les travaux effectués ne correspondant pas à ceux autorisés le 1er septembre 1989 ; que ce nouveau projet différait de la construction autorisée notamment, en ce qui concerne le nombre de niveaux en sous sol , l'aménagement des places de stationnement et les accès en sous-sol, la transformation des frontons ayant pour effet d'augmenter la hauteur totale du bâtiment, l'adjonction sur le toit d'un édicule pour accueillir la machinerie de l'ascenseur, le passage de la hauteur au faîtage de 12,58 mètres à 13.63 mètres et des changements dans la forme et la disposition des ouvertures, balcons et autres ornements architecturaux ;
Considérant qu'eu égard au nombre et à l'importance des différences précitées existant entre la construction autorisée le 1er septembre 1989 et le projet déposé le 10 juin 1991, la dernière demande ne peut pas être regardée comme étant une demande de permis modificatif mais comme une nouvelle demande de permis de construire ; que la circonstance qu'elle aurait été rendu nécessaire à cause de la faute, d'ailleurs non établie, qu'aurait commise l'administration lors de l'instruction de la demande de permis initiale est sans influence sur sa qualification de nouvelle demande ; que l'autorité administrative devait statuer sur cette demande sur le fondement des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols applicable à la date de sa décision ; qu'il n'est pas contesté que la construction pour laquelle le permis a été demandé n'était pas conforme à certaines de ces dispositions entrées en vigueur le 19 juillet 1991 ; que le permis tacite dont la SCI VILLA LESCURE était devenu titulaire le 10 septembre 1991 était donc illégal ; que, par suite, le maire de Bordeaux a pu légalement le retirer par l'arrêté attaqué du 25 septembre 1991, nonobstant les droits nés de la délivrance de l'autorisation de construire du 1er septembre 1989 ; que, dès lors, la SCI requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de cet arrêté du 25 septembre 1991 ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée à ces conclusions de la requête, que la SCI VILLA LESCURE n'est pas fondée à demander une indemnité en réparation du préjudice qui résulterait de la prétendue illégalité de la décision attaquée ;

Considérant, d'autre part, que si la SCI requérante demande à ce que la commune de Bordeaux soit condamnée à l'indemniser des préjudices subis du fait de l'interruption du chantier du 4 juillet 1991, date de la mise en demeure du maire de cette commune d'interrompre les travaux, au 28 octobre 1991, jour de délivrance d'un nouveau permis de construire, elle ne conteste pas devant le juge d'appel l'irrecevabilité retenue par le tribunal administratif pour rejeter ces conclusions indemnitaires tirée de ce qu'elles constitueraient des demandes nouvelles reposant sur une cause juridique distincte de celle de la demande d'indemnité initialement présentée devant la juridiction administrative ; qu'en conséquence et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer jusqu'au jugement définitif de la cour d'appel de Bordeaux sur le litige opposant la SCI VILLA LESCURE à M. Y..., cette demande indemnitaire ne peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI VILLA LESCURE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son recours ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la SCI VILLA LESCURE à payer à la commune de Bordeaux la somme de 5.000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SCI VILLA LESCURE est rejetée.
Article 2 : La SCI VILLA LESCURE est condamnée à payer à la commune de Bordeaux la somme de 5.000 francs en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01332
Date de la décision : 21/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-04-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PEREMPTION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. PAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-12-21;97bx01332 ?
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