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21/12/2000 | FRANCE | N°97BX02022;97BX02033

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 21 décembre 2000, 97BX02022 et 97BX02033


Vu 1?) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 octobre 1997 et les mémoires complémentaires enregistrés les 9 février 1998 et 17 mai 1999 par lesquels Melle X... demeurant ... à Paris 75014 demande que la Cour :
- annule le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 2 juillet 1997 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la COMMUNE DE PORTES EN RE a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 1993 ;
- réforme ledit jugement en tant qu'il a condamné la COMMUN

E DE PORTES EN RE à payer une somme de 30.000 F ;
- annule la décis...

Vu 1?) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 octobre 1997 et les mémoires complémentaires enregistrés les 9 février 1998 et 17 mai 1999 par lesquels Melle X... demeurant ... à Paris 75014 demande que la Cour :
- annule le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 2 juillet 1997 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la COMMUNE DE PORTES EN RE a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 1993 ;
- réforme ledit jugement en tant qu'il a condamné la COMMUNE DE PORTES EN RE à payer une somme de 30.000 F ;
- annule la décision attaquée ;
- porte la condamnation de la commune à 500.0000 F ;
- condamne la COMMUNE DE PORTES EN RE à lui payer la somme de 30.000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- prescrive à la commune de poser des arceaux devant sa fenêtre ou, à défaut, de se prononcer à nouveau sur sa demande, en lui impartissant un délai assorti d'une astreinte ;
Vu 2?) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 octobre 1997, par laquelle la COMMUNE DE PORTES EN RE demande que la Cour :
- réforme le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 2 juillet 1997 en tant qu'il a condamné la COMMUNE DE PORTES EN RE à payer à Melle X... la somme de 30.000 F ;
- rejette la demande de Melle X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
- condamne Melle X... à lui payer la somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2000 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- les observations de Melle X..., présente ;
- les observations de Me BREILLAT, avocat de la COMMUNE DE PORTES EN RE ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Melle X... et de la COMMUNE DE PORTES EN RE sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu par suite de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;
Sur la légalité de la décision implicite du maire de la COMMUNE DE PORTES EN RE :
Considérant qu' à la suite du rejet par le conseil municipal du projet d'aménagement de sa rue, présenté par les services de la direction départementale de l'équipement pour mettre un terme aux difficultés de circulation et de stationnement liés à la présence dans cette rue étroite d'un commerce très fréquenté, Melle X... a saisi le maire d'une nouvelle demande tendant à l'implantation d'un mobilier urbain au droit de sa propriété afin de la prémunir contre les infractions continuelles aux arrêtés municipaux d'interdiction d'arrêt et de stationnement dans cette rue ; que sa demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande par le maire pendant plus de quatre mois ;
Considérant que, s'il appartenait au maire de la COMMUNE DE PORTES EN RE, dans l'exercice de ses pouvoirs de police, de déterminer le moment et les méthodes appropriés pour faire appliquer l'interdiction d'arrêt et de stationnement pris dans l'intérêt de la sûreté et de la commodité de la circulation dans la rue, il ne pouvait toutefois, sans commettre d'illégalité, s'abstenir de prendre les mesures propres à assurer le respect de ces interdictions ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle il a été saisi de la demande de Melle X..., le maire n'avait pris aucune disposition pour verbaliser ou faire verbaliser les infractions à ces interdictions ; que les difficultés posées par les problèmes de circulation et de stationnement dans cette rue ne sont pas d'une ampleur telle qu'elles soient de nature à fonder la carence du maire sur une longue période ; que du fait de cette carence, le maire ne pouvait légalement rejeter la demande de Melle X... tendant à l'adoption de mesures complémentaires, notamment par l'implantation d'un mobilier urbain destiné à rendre impossible la poursuite des infractions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers, se fondant sur le caractère suffisant des interdictions de stationnement édictées, a rejeté sa demande tendant à l'annulation du rejet par le maire de la COMMUNE DE PORTES EN RE de la demande tendant à ce qu'il prenne des mesures d'application de ces interdictions ;
Sur la responsabilité de la COMMUNE DE PORTES EN RE :

Considérant que si la COMMUNE DE PORTES EN RE soutient que les difficultés de verbalisation, et la réalisation ponctuelle de constats d'infractions, ne permettent pas d'établir que la commune aurait commis une faute lourde en s'abstenant de poursuivre des infractions isolées, il ressort des pièces du dossier que la commune n'est pas en mesure de justifier du moindre procès verbal, alors que les infractions aux règles de circulation dans la rue étaient fréquentes et prolongées ; que par suite, et quelle que soit la régularité de la situation du commerçant au regard des règles déterminant l'attribution et la validité des autorisations d'occupation temporaire, la carence totale de la commune à faire observer par les usagers de la voie les restrictions à la circulation et au stationnement dans la rue, ainsi que le refus du maire de pallier les effets de cette carence en implantant des dispositifs de nature à faire obstacle au renouvellement de ces infractions, constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de la commune ;
Sur le préjudice :
Considérant que la répétition, sur une longue période, d'infractions à la réglementation en matière d'arrêt et de stationnement dans la rue, porte aux conditions d'existence de Melle X... une atteinte qui excède la gêne que la fréquentation d'une voie par ses usagers impose à tout riverain d'une voie publique ; qu' il sera fait par suite une juste appréciation de la réparation due à ce titre en portant de 30.000 à 100.000 F l'indemnité accordée à ce titre par le tribunal administratif de Poitiers ; qu'en revanche, si Melle X... invoque la perte de valeur vénale de sa propriété, elle n'établit ni l'importance de cette dépréciation, ni que cette dépréciation serait liée à la carence de la commune dans l'application d'un règlement de police ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE PORTES EN RE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à payer à Melle X... la somme de 30.000 F ; que Melle X... est fondée à soutenir que la condamnation prononcée par le jugement attaqué doit être portée à 100.000 F ;
Sur les conclusions à fin d'exécution :
Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique pas que la COMMUNE DE PORTES EN RE implante un dispositif précis au droit de la propriété de Melle X... ; qu'en revanche, l'annulation de la décision implicite de rejet qu'elle a opposée à la demande de Melle X... a pour effet de saisir à nouveau la commune de cette demande ; qu'il y a lieu par suite de prescrire à la COMMUNE DE PORTES EN RE de statuer sur la demande de Melle X... dans un délai de 4 mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir ce délai d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation."
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Melle X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie qui succombe, soit condamnée à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE PORTES EN RE à payer à Melle X... la somme de 8.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : la décision implicite par laquelle le maire de la COMMUNE DE PORTES EN RE a rejeté la demande de Melle X... est annulée.
Article 2 : il est enjoint à la COMMUNE DE PORTES EN RE de statuer sur la demande de Melle X... tendant à la réalisation d'un mobilier urbain au droit de sa propriété dans un délai de 4 mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : l'indemnité que la COMMUNE DE PORTES EN RE est condamnée à payer à Melle X... est portée à 100.000 F.
Article 4 : le jugement du tribunal administratif de Poitiers est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : la COMMUNE DE PORTES EN RE est condamnée à payer à Melle X... la somme de 8.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 6 : le surplus des conclusions de la requête de Melle X..., et les conclusions de la requête de la COMMUNE DE PORTES EN RE tendant à la condamnation de Melle X... au paiement d'une somme au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02022;97BX02033
Date de la décision : 21/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-03-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - POLICE DE LA CIRCULATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. PAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-12-21;97bx02022 ?
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