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22/12/2000 | FRANCE | N°96BX01815

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 22 décembre 2000, 96BX01815


Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 28 août 1996, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ; le ministre demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 20 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat, conjointement et solidairement avec la société Mortera, à verser à la commune de Saint-Alban une indemnité de 1 099 422 F avec les intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 1994, en réparation des désordres qui affectent les aménagements réalisés sur la place de la mair

ie, ainsi qu'à supporter les frais d'expertise et à payer une somme de ...

Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 28 août 1996, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ; le ministre demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 20 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat, conjointement et solidairement avec la société Mortera, à verser à la commune de Saint-Alban une indemnité de 1 099 422 F avec les intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 1994, en réparation des désordres qui affectent les aménagements réalisés sur la place de la mairie, ainsi qu'à supporter les frais d'expertise et à payer une somme de 2 500 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2?) de rejeter la demande présentée par la commune de Saint-Alban devant le tribunal administratif de Toulouse et de mettre l'Etat hors de cause ;
3?) subsidiairement, de diminuer le montant de l'indemnité accordée à la commune de saint-Alban ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 Pluviôse an VIII ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2000 :
- le rapport de M. CHEMIN ;
- les observations de Maître X..., collaboratrice de la SCP LARRAT, avocat de la société Mortera ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Sur le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse, que les désordres affectant le sol de la place de la mairie de Saint-Alban et qui consistent en des fissures du béton, décollements du mortier de réfection, désaffleurements des pavés et du béton, défauts d'alignement et de planéité des pavés compromettent la solidité de l'ouvrage et rendent dangereuse son utilisation ; que le maître de l'ouvrage ne pouvait en apprécier toute l'importance à la date de la réception ; que ces désordres étaient de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs et notamment de l'Etat qui était maître d'oeuvre de l'opération ; que sa responsabilité étant engagée en application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, il n'est fondé ni à se prévaloir vis-à-vis de la commune de Saint-Alban de l'imputabilité à l'entreprise Mortera de tout ou partie des désordres litigieux, ni à soutenir que le jugement du tribunal administratif serait entaché d'une contradiction de motifs s'agissant du manquement dont aurait fait preuve ses services dans leur devoir de conseil lors de la réception de l'ouvrage ;
Considérant que si le ministre soutient qu'il aurait été possible de limiter le coût de la réparation de l'ouvrage à une somme de 413 700 F, il n'est établi ni que cette solution moins coûteuse correspondrait à la réparation à laquelle peut prétendre la commune pour remédier aux désordres, ni que les travaux préconisés par l'expert et chiffrés à 1 099 422 F entraîneraient une plus-value au profit du maître de l'ouvrage ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME doit être rejeté et, par voie de conséquence, l'appel provoqué de la société Mortera ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que la commune de Saint-Alban a demandé le 14 mars 1997, le 8 décembre 1999 et le 23 novembre 2000, la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif de Toulouse lui a accordée ; qu'à chacune de ces deux premières dates, au cas où le jugement n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ; que, par contre, la demande de capitalisation des intérêts formulée le 23 novembre 2000 ne peut qu'être rejetée, plus d'une année ne s'étant pas écoulée depuis la précédente demande ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et de condamner conjointement et solidairement l'Etat et la société Mortera à verser à la commune de Saint-Alban une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME et les conclusions de la société Mortera sont rejetés.
Article 2 : Les intérêts afférents à l'indemnité de 1 099 422 F que l'Etat et la société Mortera ont été condamnés conjointement et solidairement à payer à la commune de Saint-Alban et qui sont échus les 14 mars 1997 et 8 décembre 1999 seront capitalisés à ces dates pour porter eux-mêmes intérêts au cas où le jugement n'aurait pas encore été exécuté.
Article 3 : L'Etat et la société Mortera sont condamnés conjointement et solidairement à payer à la commune de Saint-Alban une somme de 6 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de l'appel incident de la commune de Saint-Alban est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01815
Date de la décision : 22/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION.


Références :

Code civil 1792, 2270, 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-12-22;96bx01815 ?
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