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22/12/2000 | FRANCE | N°98BX00924

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 22 décembre 2000, 98BX00924


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 22 mai 1998 sous le n? 98BX00924 la requête présentée par Mme Danielle BOUFFET demeurant Les Rousseaux, Bords, Tonnay-Charente (Charente-Maritime) ;
Mme BOUFFET demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 1er avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier (CDAF) des 30 et 31 mai 1995 ;
- d'annuler la décision précitée de la commission départementale d'aménagement foncier ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et d...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 22 mai 1998 sous le n? 98BX00924 la requête présentée par Mme Danielle BOUFFET demeurant Les Rousseaux, Bords, Tonnay-Charente (Charente-Maritime) ;
Mme BOUFFET demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 1er avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier (CDAF) des 30 et 31 mai 1995 ;
- d'annuler la décision précitée de la commission départementale d'aménagement foncier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2000 :
- le rapport de Mme VIARD ;
- les observations de Maître Y..., collaboratrice de la SCP BONNIN-ANDRAULT, avocat de Mme Danielle X... ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées. Lorsque des terrains ne peuvent être réattribués conformément aux dispositions des articles L. 123-2 et L. 123-3, en raison de la création des aires nécessaires aux ouvrages collectifs communaux, il peut être attribué une valeur d'échange tenant compte de leur valeur vénale. L'attribution d'une soulte en espèces, fixée le cas échéant comme en matière d'expropriation, peut être accordée ( ...). Le paiement d'une soulte en espèces est autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser le propriétaire du terrain cédé des plus-values transitoires qui s'y trouvent incorporées et qui sont définies par la commission. Le montant de la soulte n'est versé directement au bénéficiaire que si l'immeuble qu'il cède est libre de toute charge réelle, à l'exception des servitudes maintenues. La dépense engagée par le département au titre du remembrement de la commune comprend, dans la limite de 1 % de cette dépense, les soultes ainsi définies. Le paiement de soultes en espèces est également autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser les propriétaires de terrains cédés des plus-values à caractère permanent. Dans ce cas, le montant des soultes fixé par la commission communale est versé à l'association foncière par l'attributaire des biens comprenant la plus-value. Le recouvrement des soultes auprès de cet attributaire s'effectue comme en matière de contributions directes. Le versement des soultes aux propriétaires des terrains cédés est assuré par le président de l'association foncière sur décision de la commission communale. Exceptionnellement, une soulte en nature peut être attribuée avec l'accord des propriétaires intéressés."
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant que la commission départementale d'aménagement foncier qui est tenue d'apprécier, au regard des dispositions précitées, la perte réellement subie pour assurer une juste indemnisation au propriétaire du terrain cédé s'est bornée à indiquer en l'espèce, qu'au vu des clichés photographiques présentés, la partie du terrain cédé par Mme BOUFFET comportait quelques arbres fruitiers de faible valeur non entretenus, un noyer et une margelle de puits remplie de terre supportant un buisson et n'a tenu compte pour évaluer le montant de la soulte à verser que de la présence du noyer ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment des constats d'huissier produits par la requérante que la parcelle en question comportait à défaut d'un puits conférant à cette parcelle le caractère d'un immeuble à destination spéciale un point d'eau et d'autres arbres fruitiers, notamment deux pommiers qui produisaient de nombreux fruits ; qu'ainsi et en admettant même que le branchement d'eau soit vétuste et inutilisé et que les arbres n'aient pas fait l'objet de la part de leur propriétaire des soins propres à assurer le meilleur rendement, l'évaluation à laquelle a procédé la commission repose sur des bases inexactes ; qu'il suit de là que le montant de la soulte de 1 500 F qui lui a été attribuée par ladite commission ne correspond pas à la perte qu'elle a subie ; que, par suite, Mme BOUFFET est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du 1er avril 1998 du tribunal administratif de Poitiers et la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des 30 et 31 mai 1995 sont annulés. 98BX00924--


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00924
Date de la décision : 22/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - SOULTES.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL).

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - OBLIGATIONS AU COURS DE L'INSTRUCTION.


Références :

Code rural L123-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-12-22;98bx00924 ?
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