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22/12/2000 | FRANCE | N°98BX01869

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 22 décembre 2000, 98BX01869


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 26 octobre 1998 sous le n? 98BX01869 la requête présentée par Mme Gabrielle BENOIT demeurant ... (Essonne) ;
Mme BENOIT demande à la cour d'annuler le jugement du 8 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ainsi que celle initialement présentée par sa mère décédée en cours d'instance qui tendaient à l'annulation de la décision du 28 juin 1994 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Indre concernant le remembrement de la commune de Saint Marcel en tant qu'elle concerne leur pro

priété ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
V...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 26 octobre 1998 sous le n? 98BX01869 la requête présentée par Mme Gabrielle BENOIT demeurant ... (Essonne) ;
Mme BENOIT demande à la cour d'annuler le jugement du 8 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ainsi que celle initialement présentée par sa mère décédée en cours d'instance qui tendaient à l'annulation de la décision du 28 juin 1994 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Indre concernant le remembrement de la commune de Saint Marcel en tant qu'elle concerne leur propriété ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2000 :
- le rapport de Mme VIARD ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que si Mme BENOIT soutient que les parcelles ZH 64, ZH 65, ZH 66 et ZH 67 auraient dû lui être réattribuées, elle n'établit ni même n'allègue que la réattribution desdites parcelles s'imposait au regard des dispositions du code rural ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.123-4 du code rural : "chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs ( ...)" ; que l'équivalence prescrite par ces dispositions doit s'apprécier compte par compte, en comparant les attributions de chaque propriétaire à ses apports réduits et non à ses apports réels ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des fiches de répartition, qu'en ce qui concerne le compte de Mme Veuve X... décédée en cours d'instance et dont Mme BENOIT est l'héritière, en échange d'apports réduits estimés à 82 816 points, les attributions représentent 82 057 points en valeur de productivité réelle et qu'en ce qui concerne le compte de Mme BENOIT, en échange d'apports réduits estimés à 22 959 points, les attributions représentent 22 863 points en valeur de productivité réelle ; que, d'une part, le principe d'équivalence a bien été apprécié compte par compte et, d'autre part, que l'écart existant dans ces deux comptes entre la valeur de productivité réelle des parcelles d'apport et celle des parcelles d'attribution n'a pas une importance telle que la règle d'équivalence posée par l'article L.123-4 du code rural puisse être regardée comme n'ayant pas été respectée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme BENOIT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme BENOIT est rejetée. 98BX01869--


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01869
Date de la décision : 22/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS


Références :

Code rural L123-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-12-22;98bx01869 ?
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