Vu, enregistrée au greffe de la cour le 28 novembre 1998 sous le n? 98BX02069 la requête présentée par M. et Mme Jean-Paul X... demeurant Quartier Sailhas à Saint-Marcet (Haute-Garonne) ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 23 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 1994 de la commission départementale d'aménagement foncier portant sur les réclamations n? 2, 18, 5 et 43 ;
- d'ordonner toutes mesures d'exécution nécessaires ;
- de condamner l'Etat à les rembourser des frais d'expertise et à leur verser au titre des dommages la somme de 20 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2000 :
- le rapport de Mme VIARD ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requérants ne contestent pas le rejet par les premiers juges comme tardifs des moyens de légalité externe qu'ils avaient présentés ; que, par suite, s'ils soulèvent à nouveau en appel le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'enquête publique, ce moyen de légalité externe doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code rural : "L'aménagement foncier rural a pour objet d'assurer la mise en valeur et l'amélioration des conditions d'exploitation des propriétés agricoles ou forestières ( ...)" et qu'aux termes de l'article L. 122-1 du même code : "La réorganisation foncière a pour objet d'améliorer à l'intérieur d'un périmètre déterminé la structure des fonds agricoles et forestiers ( ...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'opération de réorganisation foncière ayant eu lieu sur le territoire de la commune de Saint-Marcet les comptes n? 184 et 185 des requérants ont bénéficié d'un regroupement parcellaire certain et d'un rapprochement par rapport au centre d'exploitation ; que si les requérants invoquent le fait qu'ils ne bénéficient pas d'une liaison directe entre leurs bâtiments d'exploitation et la parcelle n? 73 située sur le "Coume de Sailhas", cette seule circonstance ne suffit pas à établir la violation des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande et a mis à leur charge les frais de l'expertise ordonnée par voie de référé ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ;
Sur les conclusions des époux X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que les époux X..., qui sont tenus aux dépens, demandent à l'Etat le remboursement des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête des époux X... est rejetée. 98BX02069--