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22/12/2000 | FRANCE | N°99BX01246

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 22 décembre 2000, 99BX01246


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 1999 au greffe de la cour sous le n? 99BX01246, présentée pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE Y... MARTIN (SEMSAMAR), ayant son siège social 7 Morne Vergain 97139 Les Abymes par Maître X..., avocat ;
La SEMSAMAR demande à la cour :
1?) d'annuler l'ordonnance de référé en date du 27 avril 1999 du vice-président du tribunal administratif de Basse-terre en tant qu'elle l'a condamnée à payer à la société Sogea Guadeloupe une provision de 150 000 F ;
2?) d'ordonner le sursis à exécution de cette ordonnance ;
3?) de rejeter la de

mande en ce sens de la société Sogea Guadeloupe ;
4?) de condamner la sociét...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 1999 au greffe de la cour sous le n? 99BX01246, présentée pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE Y... MARTIN (SEMSAMAR), ayant son siège social 7 Morne Vergain 97139 Les Abymes par Maître X..., avocat ;
La SEMSAMAR demande à la cour :
1?) d'annuler l'ordonnance de référé en date du 27 avril 1999 du vice-président du tribunal administratif de Basse-terre en tant qu'elle l'a condamnée à payer à la société Sogea Guadeloupe une provision de 150 000 F ;
2?) d'ordonner le sursis à exécution de cette ordonnance ;
3?) de rejeter la demande en ce sens de la société Sogea Guadeloupe ;
4?) de condamner la société Sogea Guadeloupe à lui payer la somme de 20 000 F à titre de dommages-intérêts pour abus de droit d'agir en justice ;
5?) de condamner la société Sogea Guadeloupe à lui payer la somme de 20 000 F au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n? 85-704 du 12/07/85 ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2000 :
- le rapport de M. DESRAME ;
- les observations de Maître Balique, avocat de la société Sogea Guadeloupe ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête de la SEMSAMAR :
Considérant que si l' appel d' une ordonnance d'un président de tribunal administratif statuant en matière de référé-provision doit être formé dans le délai de 15 jours mentionné à l'article R. 132 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ce délai doit être prolongé le cas échéant du délai de distance prévu à l'article R. 230 du même code ;
Considérant que la SEMSAMAR, qui a son siège en Guadeloupe, bénéficiait en l'espèce de ce délai de distance ; qu'ainsi sa requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 mai 1999, soit à l'intérieur du délai d'appel ainsi prolongé, est recevable ; que la fin de non recevoir de la société Sogea, tirée de la tardiveté de cette requête, doit donc être rejetée ;
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la réception définitive des travaux a été prononcée ; que la société Sogea Guadeloupe n'établit ni même n'allègue que suite à la réception, elle aurait pris les dispositions propres à permettre l'établissement du décompte final puis du décompte général et définitif dans les conditions prévues aux articles 13-32 et suivants du cahier des clauses administratives générales travaux ; que dès lors le moyen, nouveau en appel, tiré par la SEMSAMAR de l'inobservation des formalités de réclamation préalable prévues à l'article 50 du cahier des clauses administratives générales travaux constitue, en l'état du dossier, une contestation sérieuse de l'obligation à laquelle elle serait tenue, alors même qu'il est établi par les pièces du dossier que la société Sogea Guadeloupe a bien, avant de saisir le tribunal administratif, envoyé à la personne responsable du marché une mise en demeure motivée, accompagnée d'un décompte chiffré ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SEMSAMAR est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Basse-terre l'a condamnée à payer à la société Sogea Guadeloupe une provision de 150 000 F ;
Sur les conclusions de la SEMSAMAR tendant au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Considérant que la demande de la société Sogea Guadeloupe ne présente aucun caractère abusif ; que de telles conclusions doivent donc, en tout état de cause, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation";

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SEMSAMAR, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la société Sogea Guadeloupe une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande à ce titre de la SEMSAMAR ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 27 avril 1999 du vice-président du tribunal administratif de Basse-Terre est annulée en tant qu'elle a condamné la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SAINT-MARTIN à payer à la société Sogea Guadeloupe une provision de 150 000 F.
Article 2 : La demande de provision de la société Sogea Guadeloupe, en tant qu'elle est dirigée contre la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SAINT-MARTIN est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SAINT-MARTIN est rejeté. 99BX01246--


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01246
Date de la décision : 22/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R132, R230, L8-1
Ordonnance 99-XXXX du 27 avril 1999


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-12-22;99bx01246 ?
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