Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 juin 2000, présentée par M. Vincent X..., demeurant ... ;
M. Vincent X... demande à la cour :
1?) d'annuler l'ordonnance en date du 23 mai 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux, statuant en application de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution d'une décision d'interdiction de séjour prononcée à son encontre ;
2?) de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2000 :
- le rapport de M. CHEMIN ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort de ses propres écritures d'appel que M. X... a entendu demander devant le tribunal administratif de Bordeaux le sursis à exécution d'une décision judiciaire d'interdiction de séjour prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 14 décembre 1998 ; qu'un tel litige n'est pas de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Vincent X... est rejetée.