Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 1999 par laquelle M. X..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées), demande que la Cour :
- annule le jugement rendu le 11 mars 1999 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation du lycée professionnel agricole de Mirande-Riscle à lui payer la somme de 10.076,22 francs avec intérêts de droit au jour de sa demande à titre d'indemnisation d'heures supplémentaires effectuées dans le cadre de son activité d'enseignement ;
- condamne le lycée professionnel agricole de Mirande-Riscle à lui payer la somme de 104.000 francs ;
- condamne le lycée professionnel agricole de Mirande-Riscle à lui payer la somme de 10.000 francs en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n? 68-934 du 22 octobre 1968 ;
Vu le décret n? 71-750 du 14 septembre 1971 ;
Vu le décret n? 71-618 du 16 juillet 1971 ;
Vu le décret n? 90-90 du 24 janvier 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2001 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la lettre du 19 mars 1997 adressée au tribunal administratif de Pau par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a seulement déclaré s'associer aux écritures présentées par l'établissement public local agricole de Mirande-Riscle ne comportait aucun moyen ou conclusion dont le requérant n'aît eu déjà communication ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du contradictoire doit être écarté ;
Sur le paiement des heures supplémentaires :
Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret n? 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole : "Sous réserve des dispositions de l'article 28 ci-dessous, les professeurs de lycée professionnel agricole sont tenus de fournir sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant : 1 Pour les enseignements théoriques : dix-huit heures ; 2 Pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures" ; que l'article 38 du décret du 24 janvier 1990 précité dispose : "chaque année scolaire, les professeurs de lycée professionnel agricole peuvent être tenus d'effectuer dans l'intérêt du service, en sus de leur maximum de service hebdomadaire, un nombre d'heures supplémentaires correspondant à la différence entre les maxima de service hebdomadaire fixés pour l'année scolaire 1988-1989 pour les professeurs de collège de l'enseignement technique agricole et ceux fixés par l'article 26" ; que l'article 1er du décret du 14 septembre 1971 dispose : "les personnels visés par le décret n? 71-618 du 16 juillet 1971 susvisé dont les services hebdomadaires excèdent les obligations de service réglementaires reçoivent par heure supplémentaire et sous réserve des dispositions légales relatives au cumul des traitements et indemnités, une indemnité non soumise à retenue pour pension civile" ; que les dispositions de l'article 26 du décret n? 90-90 du 24 janvier 1990 portant statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole étant, par l'effet de l'article 6 du décret n? 68-934 du 22 octobre 1968, applicables aux agents contractuels recrutés pour assurer l'enseignement dans les lycées, collèges, et cours professionnels agricoles, les obligations de service de ces derniers sont fixées comme pour les professeurs titulaires ;
Considérant que M. X... professeur sous contrat au sein de l'établissement public local d'enseignement agricole (EPLEA) de Mirande-Riscle a exercé les fonctions de professeur de lycée professionnel agricole au cours de l'année scolaire 1995-1996 ; qu'il demande le paiement de la somme de 10.076,22 F correspondant aux heures supplémentaires qu'il a accomplies au cours du 3ème trimestre de l'année 1996 ;
Considérant qu'en application des stipulations de son contrat de recrutement, M. X... devait accomplir un horaire de travail correspondant à 90 % d'un temps complet soit 576 heures au cours de l'année scolaire ; que le requérant a effectué 231 heures d'enseignement en classe de B.T.A., 252 heures d'enseignement en classe de B.T.A.S. et 60 heures d'activité converties en heures de cours, au total 606 heures d'enseignement, soit un dépassement de 30 heures de son horaire contractuel ; que l'administration établit avoir payé à l'intéressé, à la fin du 2ème trimestre 1996, 135 heures supplémentaires, alors que celui n'avait dépassé son horaire contractuel que de 30 heures ; qu'ainsi, l'administration était tenue de rejeter la demande de paiement d'heures supplémentaires présentée par M. X... au titre du 3ème trimestre de l'année 1996 ; que, par suite le moyen tiré de que le paiement serait une sanction déguisée est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le magistrat délégué du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin de réparation du préjudice subi :
Considérant que les conclusions par lesquelles M. X... demande réparation du préjudice que lui aurait causé le refus du lycée professionnel agricole de Mirande-Riscle de lui payer les heures supplémentaires dues au titre du 3ème trimestre de l'année scolaire 1995-1996, sont nouvelles en appel ; qu'elles sont, par suite, irrecevables, et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le lycée professionnel agricole de Mirande, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, soit condamné à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du lycée professionnel agricole de Mirande-Riscle tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser une somme au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er :La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du lycée professionnel agricole de Mirande-Riscle tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.