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23/01/2001 | FRANCE | N°00BX00683

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 23 janvier 2001, 00BX00683


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 27 mars 2000, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 9 décembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé sa décision du 24 juillet 1998 refusant à M. X... Léopold le bénéfice de la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement ;
2?) de rejeter la demande de M. X... Léopold ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n? 53-1266 du 22 décembre 1953 modifié ;r> Vu la loi n? 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs e...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 27 mars 2000, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 9 décembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé sa décision du 24 juillet 1998 refusant à M. X... Léopold le bénéfice de la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement ;
2?) de rejeter la demande de M. X... Léopold ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n? 53-1266 du 22 décembre 1953 modifié ;
Vu la loi n? 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2000 :
- le rapport de Mme F. LEYMONERIE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 22 décembre 1953 : "Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives, une indemnité dénommée "indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer" non renouvelable dont les taux et les conditions d'attribution sont fixés ci-après : l'indemnité d'éloignement est payable en trois fractions : la première lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouveau poste, la seconde au début de la troisième année de service et la troisième après quatre ans de services ..." ;
Considérant que l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée dispose que : "La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite ; la disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2?, 3? et 4? de l'article 34 ci-dessus. Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire" ;
Considérant que, d'une part, la mise en disponibilité d'un fonctionnaire met fin à l'activité de service de l'intéressé, de sorte que la période de mise en disponibilité ne saurait être prise en compte pour l'appréciation de la durée de service de quatre ans prévue par l'article 2 susrappelé du décret du 22 décembre 1953 ; que, d'autre part, compte tenu de l'objet d'une mise en disponibilité et de l'absence de droit du fonctionnaire qui en bénéficie à être réaffecté dans son emploi ou dans un emploi plus proche de son dernier lieu de travail, le cours du délai de quatre ans prévu par l'article 2 précité ne peut être regardé comme étant seulement suspendu pendant la période de mise en disponibilité, même lorsque le fonctionnaire est, à l'issue de celle-ci, réintégré dans ses fonctions dans le département où il se trouvait auparavant ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., agent des services fiscaux en poste à la Réunion depuis le 2 septembre 1991, a obtenu le paiement des deux premières fractions consécutivement à une décision du Conseil d'Etat en date du 18 février 1998 ; qu'il a demandé et obtenu une disponibilité à compter du 1er septembre 1994 pour une durée d'une année et qu'il a été réintégré dans son poste à compter du 1er septembre 1995 ; que, le 16 mars 1998, il ne justifiait pas de quatre années de service de séjour consécutives, sa mise en disponibilité du 1er septembre 1994 au 31 août 1995 devant être regardée comme ayant interrompu son séjour pour l'application de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé sa décision du 24 juillet 1998 ;
Article 1er : Le jugement en date du 9 décembre 1999 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... Léopold tendant à l'annulation de la décision en date du 24 juillet 1998 par laquelle le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a refusé de lui accorder le bénéfice de la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX00683
Date de la décision : 23/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER (VOIR OUTRE-MER).


Références :

Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 2
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 51, art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme F. LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-01-23;00bx00683 ?
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