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23/01/2001 | FRANCE | N°00BX02292

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 23 janvier 2001, 00BX02292


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 septembre 2000, présentée par Mme Veuve Y...
X... née B...
A..., ayant élu domicile chez M. Mustapha Z..., Clos du ... ;
Mme Veuve Y...
X... née B...
A... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement n? 991383, en date du 27 avril 2000, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'attribution d'une pension de réversion du chef de son époux décédé en 1973 ;
2?) d'ordonner à la Direction des anciens combattants de lui verser rétroactivement et pour l'avenir la pension de réve

rsion de la retraite militaire de son défunt époux ;
Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 septembre 2000, présentée par Mme Veuve Y...
X... née B...
A..., ayant élu domicile chez M. Mustapha Z..., Clos du ... ;
Mme Veuve Y...
X... née B...
A... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement n? 991383, en date du 27 avril 2000, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'attribution d'une pension de réversion du chef de son époux décédé en 1973 ;
2?) d'ordonner à la Direction des anciens combattants de lui verser rétroactivement et pour l'avenir la pension de réversion de la retraite militaire de son défunt époux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Mme Veuve Y...
X... née B...
A... ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2000 :
- le rapport de Mme F. LEYMONERIE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, codifié à l'article R. 412-1 du code de justice administrative : "La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée de la décision attaquée ..." ;
Considérant que pour rejeter comme irrecevable la demande de Mme Veuve Y...
X... née B...
A..., le tribunal administratif de Poitiers a relevé que, contrairement aux prescriptions de l'article R. 94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, cette demande n'avait pas, malgré la mise en demeure de régularisation faite par le greffe dudit tribunal, été régularisée par la production de la décision attaquée ; qu'à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de ce jugement, Mme Veuve Y...
X... née B...
A... ne conteste pas cette irrecevabilité ; que, par suite, sa requête doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Y...
X... née B...
A... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX02292
Date de la décision : 23/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-02-04-01 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS EN APPRECIATION DE VALIDITE - RECEVABILITE


Références :

Code de justice administrative R412-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R94


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme F. LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-01-23;00bx02292 ?
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