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23/01/2001 | FRANCE | N°98BX00489

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 23 janvier 2001, 98BX00489


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 1998 au greffe de la Cour, présentée par M. Alexandre X... demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour : nr
1?) d'annuler le jugement en date du 18 décembre 1997 du tribunal administratif de Toulouse en tant que par ce jugement le tribunal l'aurait condamné à payer la somme de 1.591 F relative à des redevances de l'audiovisuel ;
2?) de le décharger du montant de cette somme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n? 92-304 du 30 mars 1992 modi

fié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'app...

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 1998 au greffe de la Cour, présentée par M. Alexandre X... demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour : nr
1?) d'annuler le jugement en date du 18 décembre 1997 du tribunal administratif de Toulouse en tant que par ce jugement le tribunal l'aurait condamné à payer la somme de 1.591 F relative à des redevances de l'audiovisuel ;
2?) de le décharger du montant de cette somme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n? 92-304 du 30 mars 1992 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2000 :
- le rapport de M. M. BICHET, premier conseiller, - et les conclusions de M. M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse s'est borné à relever que M. X..., d'une part, ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier de l'exonération de la redevance échue le 1er décembre 1993, d'autre part ne précisait pas à quelle dette correspondait la somme de 1.591 F qu'il contestait, de sorte que sa contestation sur ce dernier point était irrecevable ; que ce jugement n'a donc pas, comme le soutient M. X..., "condamné" celui-ci à payer la somme de 1.591 F ; qu'il résulte de l'instruction que cette dernière somme de 1.591 F correspond, en réalité, à la redevance échue le 1er décembre 1992 et à celle échue le 1er décembre 1993, auxquelles s'ajoutent des majorations et frais ; que M. X... ne conteste ni le rejet par le tribunal administratif de sa contestation concernant la redevance échue le 1er décembre 1993, laquelle, au demeurant, a donné lieu à une remise gracieuse, ni l'irrecevabilité qui a été opposée au restant de sa demande ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Alexandre X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00489
Date de la décision : 23/01/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXES PARAFISCALES


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. M. BICHET
Rapporteur public ?: M. M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-01-23;98bx00489 ?
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